JORF n°0127 du 1 juin 2008

Arrêté du 22 avril 2008

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2005 relatif à l'examen professionnel de période transitoire pour l'accès aux grades de brigadier et brigadier-chef de police,

Arrêtent :

Article 1

L'accès à l'examen professionnel de brigadier de police prévu au 1° de l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est ouvert aux candidats ayant accompli, au 1er janvier de l'année où ils se présentent à cet examen, au moins trois ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
Conformément à l'article 21 du décret n° 2004-1439 susvisé, la durée du temps passé dans le corps de maîtrise et d'application est prise en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté exigée à l'alinéa précédent.

Article 2

L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites d'admission :

  1. Epreuve portant sur les connaissances générales policières permettant d'évaluer les acquis professionnels (durée : 2 heures), notée de 0 à 20.
  2. Etude d'un thème professionnel, pouvant comporter la rédaction de procès-verbaux, permettant de vérifier les qualités de réflexion du candidat, ses connaissances, ainsi que son aptitude à exercer les fonctions postulées (durée : 3 heures), notée de 0 à 20.
    Le programme des épreuves est celui fixé en annexe du présent arrêté.
    Les candidats choisissent, au moment de l'inscription, une des qualifications suivantes :
    ― paix publique ;
    ― investigation/renseignement ;
    ― ordre public ;
    ― migration/frontières.

Article 3

Le ministre de l'intérieur nomme, par arrêté, les membres du jury.
Le jury comprend :
― le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
― un représentant de la direction de l'administration de la police nationale, vice-président ; il assure le remplacement du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;
― un représentant de la direction de la formation de la police nationale ;
― six représentants des directions actives autres que la direction de la formation de la police nationale, ainsi qu'un représentant de la préfecture de police ;
― un représentant du corps de commandement de la police nationale ;
― des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant au moins le grade de brigadier de police.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury.

Article 4

Le jury national dresse la liste des candidats qu'il juge aptes. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une moyenne cumulée supérieure ou égale à 10 sur 20.

Article 5

Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les services administratifs et techniques dans les départements d'outre-mer ainsi que les hauts-commissaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont chargés de l'organisation des épreuves de l'examen et de l'établissement de la liste des candidats autorisés à prendre part à celui-ci.

Article 6

Les gardiens de la paix affectés à la musique des gardiens de la paix de la police nationale ou à la musique des gardiens de la paix de la préfecture de police sont soumis à des épreuves définies par arrêté interministériel.

Article 7

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 25 octobre 2005 à l'exception des dispositions transitoires. Ses dispositions seront applicables à compter de la session 2009 de l'examen professionnel de brigadier de police.

Article 8

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2008.

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration

de la police nationale,

J. Fily

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier