Article 8
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La commission est réunie à l'initiative et sur convocation du directeur de l'administration générale. La périodicité est fixée à au moins une réunion par an, sauf si aucun dossier relevant du champ de compétence de la commission n'est reçu par l'administration.
Article 9
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Le directeur de l'administration générale désigne le président et convoque les membres titulaires de la commission, en principe 10 jours au moins avant la date de la réunion.
Article 10
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Le président de la commission d'évaluation technique peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du corps, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts sont convoqués par le président de la commission 48 heures au moins avant l'ouverture de la réunion. Ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle et n'ont pas voix délibérative.
Article 11
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L'ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres de la commission en même temps que les convocations. La possibilité de consultation des dossiers sur place est offerte aux membres de la commission.
Article 12
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En application des articles 1, 17 et 18 du décret du 31 octobre 2002 susvisé, la commission donne son avis sur :
- les demandes de changement de spécialité ;
- les demandes de changement d'affectation entre administration centrale et services déconcentrés ou entre administration centrale et établissements publics ;
- les demandes de détachement ;
- les demandes d'intégration dans le corps.
Elles peut être saisie par le ministre de toutes questions intéressant le corps.
Article 13
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Lorsque la commission se réunit en formation plénière, si la moitié des membres ayant voix délibérative n'est pas présente, une nouvelle réunion de la commission doit être provoquée dans les meilleurs délais et délibérer valablement en présence des seuls représentants présents.
Pour l'examen des situations individuelles, la commission se réunit en formation restreinte. Elle est composée comme suit :
1 président ;
3 personnalités qualifiées ;
2 représentants de la spécialité dont relève le dossier soumis à la commission ;
2 représentants d'une autre spécialité.
Pour délibérer valablement, la formation minimale doit être composée des membres suivants :
1 président ;
1 personnalité qualifiée ;
1 représentant de la spécialité dont relève le dossier soumis à la commission ;
1 représentant d'une autre spécialité.
En cas d'examen d'une demande de changement de spécialité, les représentants de la spécialité d'origine du candidat et de la spécialité d'accueil sont obligatoirement convoqués.
En cas d'absence de représentants de la ou des spécialités concernées, il sera procédé à un tirage au sort parmi les agents de catégorie A susceptibles de représenter cette ou ces spécialités.
Les agents dont le dossier est examiné par la commission peuvent être convoqués afin d'apporter toutes informations susceptibles de favoriser l'appréciation des membres de la commission.
Article 14
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La commission émet ses avis à la majorité des membres présents, ayant voix délibérative. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu à main levée ou à bulletin secret si au moins un des membres de la commission le demande ; dans ces conditions le vote du président devient anonyme.
Article 15
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L'avis de la commission d'évaluation technique reste valable pendant deux ans.
Article 16
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La directrice de l'administration générale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.