JORF n°0196 du 26 août 2014

Titre II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION

Article 4

Il est constitué un jury académique par corps d'accès de cinq à huit membres nommés par le recteur.

Le recteur ou son représentant préside le jury.

A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction des effectifs.

Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques.

Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.

Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante.

Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent.

Article 5

Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants :

I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré :

1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection ;

2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ;

3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance.

II. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des établissements publics d'enseignement du second degré, l'avis est établi sur la base d'une grille d'évaluation par l'autorité administrative dont ils relèvent pendant l'exercice de leurs fonctions.

Article 6

Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation.

Article 7

Le fonctionnaire stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et aux rapports mentionnés à l'article 5.

Article 8

Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.
Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d'une inspection.

Article 9

Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury.

Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage.

Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 10

Les stagiaires aptes à être titularisés sont admis soit au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation (CACPE), soit au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES), soit au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET), soit au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS), soit au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP).

Article 11

Les professeurs stagiaires et les conseillers d'éducation principaux stagiaires réputés qualifiés en application du décret du 16 février 2000 susvisé sont titularisés par le recteur après avis rendu par l'inspecteur pédagogique désigné à cet effet, qui s'appuie sur une évaluation pouvant résulter d'une inspection du conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions ou du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées.

Article 12

Les pouvoirs conférés aux recteurs d'académie par le présent arrêté sont conférés :

1° (Abrogé) ;

2° Au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires affectés en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

3° Au vice-recteur de Polynésie française en ce qui concerne les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires affectés en Polynésie française.

Article 13

L'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation demeure applicable aux stagiaires, lauréats des concours organisés dans le cadre du décret du 27 décembre 2012 susvisé.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 août 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 15

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2014.

Article 16

La directrice générale des ressources humaines, les recteurs d'académie, les vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et les inspecteurs de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.