ARRÊTÉ du 22 août 2014

Article 9

Créé le 2 septembre 2014 · En vigueur depuis le 22 juin 2026

Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury.

Toutefois, le recteur prolonge d'un an le stage des fonctionnaires stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, qui doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qui ne rempliraient pas, à l'issue du stage, cette exigence. La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis.

Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage.

Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 22 juin 2026

Modifié parArrêté du 16 juin 2026art. 3

En vigueur du dimanche 10 juillet 2022 au dimanche 21 juin 2026

Modifié parArrêté du 24 juin 2022art. 6

En vigueur du mardi 2 septembre 2014 au samedi 9 juillet 2022