JORF n°213 du 14 septembre 2001

Article 6

Article 6

Le droit d'accès et de rectification aux données à caractère personnel collectées lors du dépôt de la demande de visa s'exercent, en application des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, auprès de la représentation diplomatique ou consulaire, de la préfecture ou de la représentation de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna, où la demande de visa a été déposée ou auprès de la sous-direction des visas du ministère chargé de l'immigration.

Le droit d'accès aux informations figurant dans les fichiers d'opposition ou d'attention s'exerce en application de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les services ci-dessus mentionnés, saisis de demandes tendant à l'exercice du droit de rectification, informent par écrit et sans frais leurs auteurs des éventuelles rectifications auxquelles ils ont procédé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 décembre 2009

Abrogé le mercredi 17 juillet 2024

Le droit d'accès et de rectification aux données à caractère personnel collectées lors du dépôt de la demande de visa s'exercent, en application des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, auprès de la représentation diplomatique ou consulaire, de la préfecture ou de la représentation de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna, où la demande de visa a été déposée ou auprès de la sous-direction des visas du ministère chargé de l'immigration.

Le droit d'accès aux informations figurant dans les fichiers d'opposition ou d'attention s'exerce en application de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les services ci-dessus mentionnés, saisis de demandes tendant à l'exercice du droit de rectification, informent par écrit et sans frais leurs auteurs des éventuelles rectifications auxquelles ils ont procédé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 septembre 2001

Le droit d'accès aux informations collectées lors du dépôt de la demande de visa s'exerce en application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès du consulat ou de l'ambassade où la demande de visa a été déposée.

Le droit d'accès aux informations figurant dans les fichiers d'opposition ou d'attention s'exerce en application de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.