JORF n°213 du 14 septembre 2001

Article 4-1

Article 4-1

Les données à caractère personnel enregistrées au fichier des demandes, délivrances et refus de visas sont conservées pendant une période maximale de cinq ans à compter :

― de la date d'expiration du visa, en cas de délivrance d'un visa ;

― de la nouvelle date d'expiration du visa, en cas de prorogation d'un visa ;

― de la date de la création du dossier de demande en cas de retrait, de clôture ou d'interruption de la demande ;

― de la date de la décision en cas de refus, d'annulation, de réduction ou de retrait d'un visa.

Les données à caractère personnel enregistrées au fichier central d'attention, au fichier consulaire d'attention, au fichier des répondants signalés et au fichier des interventions sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 décembre 2009

Abrogé le mercredi 17 juillet 2024

Les données à caractère personnel enregistrées au fichier des demandes, délivrances et refus de visas sont conservées pendant une période maximale de cinq ans à compter :

― de la date d'expiration du visa, en cas de délivrance d'un visa ;

― de la nouvelle date d'expiration du visa, en cas de prorogation d'un visa ;

― de la date de la création du dossier de demande en cas de retrait, de clôture ou d'interruption de la demande ;

― de la date de la décision en cas de refus, d'annulation, de réduction ou de retrait d'un visa.

Les données à caractère personnel enregistrées au fichier central d'attention, au fichier consulaire d'attention, au fichier des répondants signalés et au fichier des interventions sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans.