Article 4-1
Abrogé depuis le 2024-07-17 par Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 4
Les données à caractère personnel enregistrées au fichier des demandes, délivrances et refus de visas sont conservées pendant une période maximale de cinq ans à compter :
― de la date d'expiration du visa, en cas de délivrance d'un visa ;
― de la nouvelle date d'expiration du visa, en cas de prorogation d'un visa ;
― de la date de la création du dossier de demande en cas de retrait, de clôture ou d'interruption de la demande ;
― de la date de la décision en cas de refus, d'annulation, de réduction ou de retrait d'un visa.
Les données à caractère personnel enregistrées au fichier central d'attention, au fichier consulaire d'attention, au fichier des répondants signalés et au fichier des interventions sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans.
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