JORF n°213 du 14 septembre 2001

Article 3

Article 3

Les fichiers informatiques cités à l'article 1er sont constitués auprès des missions diplomatiques et postes consulaires, des préfectures, des représentations de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna, des services chargés du contrôle aux frontières, du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration) et de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier mentionné au sixième alinéa de l'article 1er du présent arrêté peuvent être collectées par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières. Les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités. Il est procédé à une évaluation régulière du recours aux services précités donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 décembre 2009

Abrogé le mercredi 17 juillet 2024

Les fichiers informatiques cités à l'article 1er sont constitués auprès des missions diplomatiques et postes consulaires, des préfectures, des représentations de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna, des services chargés du contrôle aux frontières, du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration) et de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier mentionné au sixième alinéa de l'article 1er du présent arrêté peuvent être collectées par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières. Les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités. Il est procédé à une évaluation régulière du recours aux services précités donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 septembre 2001

Les fichiers informatiques cités à l'article 1er sont constitués auprès des consulats, des chancelleries consulaires des ambassades, de la sous-direction de la circulation des étrangers et du bureau des visas et passeports diplomatiques.