Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Bâtiments et travaux publics du 26 mai 1997,
Arrête :
Créé le 30 octobre 1997
Il est créé un brevet professionnel des métiers de la piscine, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Créé le 30 octobre 1997
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel des métiers de la piscine sont définies en annexe I au présent arrêté.
Créé le 30 octobre 1997
Les candidats au brevet professionnel des métiers de la piscine se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Créé le 30 octobre 1997
Les candidats préparant le brevet professionnel des métiers de la piscine par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Les candidats préparant le brevet professionnel des métiers de la piscine par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Créé le 30 octobre 1997
Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel, effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.
Créé le 30 octobre 1997
Le règlement d'examen du brevet professionnel des métiers de la piscine est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.
Créé le 30 octobre 1997
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12, alinéa 1, 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Créé le 30 octobre 1997
Le brevet professionnel des métiers de la piscine est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Créé le 30 octobre 1997
Les correspondances entre les unités de contrôle de l'examen du brevet professionnel des métiers de la piscine défini par l'arrêté du 2 juillet 1981 instituant un brevet professionnel des métiers de la piscine et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V du présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'un des groupes d'épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1981 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Créé le 30 octobre 1997
La première session du brevet professionnel des métiers de la piscine organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1999.
La dernière session du brevet professionnel des métiers de la piscine organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1981 instituant un brevet professionnel des métiers de la piscine aura lieu en 1998. A l'issue de cette session, l'arrêté du 2 juillet 1981 précité est abrogé.
Créé le 30 octobre 1997
Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.