Arrêté du 21 octobre 1997

Article 5

Abrogé1 décembre 2018

Créé le 30 octobre 1997

Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

  • soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
  • soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel, effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 1er mars 2017art. 8 (V)

En vigueur du jeudi 30 octobre 1997 au vendredi 30 novembre 2018