JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Chapitre Ier : Conditions et modalités d'admission

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès au diplôme national supérieur professionnel de danseur

Résumé Les étudiants internes peuvent passer un concours ou obtenir l'approbation pédagogique pour entrer en danse professionnelle, les étudiants extérieurs doivent passer un concours

En enseignement supérieur initial, pour les candidats ayant préalablement suivi un cursus d'études au sein de l'établissement, l'accès au cursus conduisant au diplôme national supérieur professionnel de danseur, est subordonné soit à la réussite d'un concours d'entrée pouvant comporter plusieurs étapes de sélection, soit à une décision du directeur après avis de l'équipe pédagogique. Le mode d'accès retenu est inscrit au règlement des études.
Pour les candidats extérieurs à l'établissement, le concours d'entrée est obligatoire.

Article 3

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Conditions d'admission à la formation initiale de danseur

Résumé Pour devenir danseur, il faut avoir suivi un enseignement spécialisé, avoir un diplôme ou trois ans d'expérience, et être en bonne santé.

Les prérequis d'entrée en formation initiale conduisant au diplôme national supérieur professionnel de danseur sont au choix :

- justifier du suivi d'un enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans la spécialité danse, dispensé par un établissement agréé à délivrer cette formation ;
- être titulaire du diplôme national prévu à l'article 51 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine », ou d'un diplôme national d'orientation professionnelle de danseur, ou d'un diplôme d'études chorégraphiques (DEC) ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent ; ou
- justifier d'un parcours de formation en danse d'une durée d'au moins trois ans.

Les candidats doivent en outre fournir :

- un document attestant de leur niveau d'études d'enseignement général ;
- un certificat médical de « non-contre-indication » à la pratique de la danse.

Le directeur, après avis de l'équipe pédagogique, peut accorder, à titre dérogatoire et sur demande motivée du candidat, l'autorisation de se présenter au concours d'entrée pour les candidats ne répondant pas aux conditions fixées ci-dessus.
Les candidats admis non titulaires du baccalauréat bénéficient d'aménagements d'horaires leur permettant de suivre les cursus d'études conduisant à la délivrance de ce diplôme.

Article 4

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Modalités et nature des épreuves du concours d'entrée

Résumé Le concours d'entrée dépend des règles de l'établissement.

Les modalités et la nature des épreuves du concours d'entrée sont fixées par l'établissement et sont inscrites dans son règlement des études et le règlement intérieur.

Article 5

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Composition du jury des concours d'entrée en danse

Résumé Le jury des concours d'entrée en danse doit inclure des experts de la danse et des représentants de l'école.

Le jury chargé d'évaluer les épreuves du concours d'entrée comprend au minimum quatre personnes, parmi lesquelles figurent :

- le directeur de l'établissement d'enseignement ou son représentant, président ;
- le directeur des études chorégraphiques ou un représentant de l'équipe pédagogique ;
- deux personnalités chorégraphiques, dont au moins une issue de la discipline chorégraphique concernée, extérieures à l'établissement. Un enseignant ou une enseignante en danse, titulaire du certificat d'aptitude de professeur de danse peut, le cas échéant, siéger en lieu et place d'une des personnalités chorégraphiques.

La composition du jury chargé d'évaluer les épreuves du concours d'entrée à l'école de danse de l'Opéra national de Paris et aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon est fixée par le règlement des études de ces établissements.

Article 6

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Établissement de la liste des candidats admis à la formation

Résumé Le directeur décide qui entre en formation, après avis du jury ou de l'équipe.

Le directeur, sur proposition du jury visé à l'article 5 ou de l'équipe pédagogique, établit la liste des candidats admis à entrer en formation.

Article 7

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Mise à disposition des informations pour les candidats à la formation de danseur

Résumé Les écoles de danse doivent donner des informations aux candidats et expliquer pourquoi ils n'ont pas été acceptés.

Les établissements doivent mettre à disposition de chaque candidat à la formation conduisant au diplôme national supérieur professionnel de danseur le règlement intérieur, le règlement des études ainsi qu'une information sur les critères d'évaluation d'entrée en formation.
Chaque candidat non admis, conformément aux dispositions de l'article 6, peut obtenir, à sa demande et selon des modalités propres à chaque établissement, une information portant sur la décision de non-admission.