JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Chapitre IV : Évaluation des études et délivrance du diplôme

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'attribution des crédits ECTS

Résumé Pour obtenir le diplôme, il faut accumuler 180 crédits en suivant des unités d'enseignement.

Les unités d'enseignement permettent l'obtention de crédits européens, dont le nombre et les modalités d'attribution sont définis par le règlement des études.
180 crédits ECTS sont requis pour l'obtention du diplôme.

Article 18

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Évaluation des études et délivrance du diplôme

Résumé Les notes des études sont données par le directeur et ses enseignants, avec des règles spécifiques pour certaines matières.

Toutes les unités d'enseignement donnent lieu à une évaluation continue. L'évaluation continue porte sur l'évolution de l'étudiant, les travaux réalisés et sur les acquis des périodes de stage en milieu professionnel ou des mises en situation professionnelle.
Elle se traduit, pour chaque unité d'enseignement, par une note de 0 à 20.
Les notes sont attribuées par le directeur de l'établissement, sur proposition de l'équipe pédagogique.
Les unités d'enseignement concernant les apprentissages techniques et artistiques donnent également lieu à une évaluation terminale en fin de cursus.
Les jurys des évaluations terminales attribuent une note de 0 à 20.
Les unités d'enseignement concernant les savoirs corporels et théoriques, la culture chorégraphique et générale, la préparation au métier de danseur, sont acquises lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à l'évaluation continue.
Les unités d'enseignement concernant l'interprétation et les apprentissages techniques et artistiques sont acquises lorsque le candidat a obtenu une note d'au moins 10 sur 20 à chaque unité, cette note étant la moyenne de la note d'évaluation continue et d'évaluation terminale.

Article 19

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Désignation du jury d'évaluation terminale

Résumé Le directeur choisit un jury de quatre personnes minimum pour évaluer les unités, avec un président et trois spécialistes de la danse.

Le jury de l'évaluation terminale des unités visées à l'article 13 est désigné par le directeur de l'établissement.
Il comporte au moins quatre membres, dont :

- le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
- trois personnalités chorégraphiques, dont au moins deux issues de la discipline chorégraphique concernée extérieures à l'établissement

Article 20

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Délivrance du diplôme national supérieur professionnel de danseur

Résumé Le directeur donne le diplôme de danse à ceux qui réussissent les examens.

Au vu des résultats des évaluations terminales et de l'ensemble des autres évaluations, le directeur de l'établissement d'enseignement arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le diplôme national supérieur professionnel de danseur.

Article 21

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Disposition pour les candidats non reçus et années supplémentaires

Résumé Les étudiants qui échouent gardent les cours réussis et peuvent refaire une année

Les candidats non reçus obtiennent les crédits correspondant aux unités d'enseignement acquises. Le directeur peut, après avis de l'équipe pédagogique, les autoriser à suivre une année d'études supplémentaire.