JORF n°0286 du 4 décembre 2024

Article 29

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des organismes de formation au diplôme d'État de professeur de danse

Résumé L'autorisation pour enseigner la danse est donnée pour cinq ans et peut être renouvelée. En cas de changement, il faut le signaler tout de suite. Si les règles ne sont plus respectées, l'autorisation peut être retirée.

L'habilitation de l'organisme pour la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse, ou son renouvellement, est délivrée par le ministre chargé de la culture pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
Si, au cours de la période d'habilitation, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation et de suivi de la formation ou son contenu ou l'équipe pédagogique, l'organisme est tenu d'en informer, sans délai, la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de ses observations, au directeur général de la création artistique dans un délai de quinze jours maximum.
Lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies, la suspension ou le retrait de l'habilitation sont prononcés par décision motivée du ministre chargé de la culture qui fixe les modalités de sa mise en œuvre.


Historique des versions

Version 1

L'habilitation de l'organisme pour la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse, ou son renouvellement, est délivrée par le ministre chargé de la culture pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

Si, au cours de la période d'habilitation, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation et de suivi de la formation ou son contenu ou l'équipe pédagogique, l'organisme est tenu d'en informer, sans délai, la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de ses observations, au directeur général de la création artistique dans un délai de quinze jours maximum.

Lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies, la suspension ou le retrait de l'habilitation sont prononcés par décision motivée du ministre chargé de la culture qui fixe les modalités de sa mise en œuvre.