Arrêté du 21 mars 2016

Article 4

Créé le 23 mars 2016 · En vigueur depuis le 26 août 2016

La couleur ou nuance du papier à cigarettes ou du papier à rouler les cigarettes est la couleur blanche de finition mate.

Le papier ou l'enveloppe mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3512-21 susvisé peuvent être de couleur imitation liège.

Un texte permettant d'identifier les éléments indiqués à l'article R. 3512-28 du même code peut être imprimé sur le papier à cigarette suivant les caractéristiques suivantes :

a) De manière parallèle à l'extrémité de la cigarette qui n'est pas destinée à la combustion, à au plus 38 millimètres de distance par rapport à celle-ci ;

b) En caractères Helvetica pondérés, normaux et réguliers, de couleur noire et de police 8 au maximum ;

c) En minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule ;

d) En caractères alphabétiques et/ ou numériques avec, le cas échéant, une esperluette.

Historique des versions

En vigueur du lundi 18 avril 2016 au jeudi 25 août 2016

Modifié parArrêté du 15 avril 2016art. 1

En vigueur du mercredi 23 mars 2016 au dimanche 17 avril 2016