JORF n°0122 du 26 mai 2019

Arrêté du 21 mai 2019

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, notamment la troisième sous-section de son article 1er ;

Vu le décret n° 2017-1730 du 21 décembre 2017 relatif à la gestion des fonds de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation,

Arrêtent :

Article 1

Pour les exercices 2018 à 2023, le fonds visé au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation reçoit un prélèvement annuel issu des fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation lui permettant de dégager un résultat comptable nul, avant prise en compte du résultat des cessions des immeubles et terrains d'exploitation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 et des associations mentionnées aux articles L. 313-18 et L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation.

Article 2

Le prélèvement mentionné à l'article 1er est issu des fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation et calculé selon les modalités suivantes :

  1. La quote-part du prélèvement correspondant à la couverture des charges directement affectables à un des fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation est directement issue du fonds concerné ;
  2. La quote-part du prélèvement correspondant à la couverture des charges communes aux fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation fait l'objet d'une répartition entre les fonds selon le prorata suivant :

- au numérateur : charges totales de chaque fonds minorées de celles ayant bénéficié d'une imputation directe telle que définie au 1 du présent article ;
- au dénominateur : charges totales de tous les fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation minorées de celles ayant bénéficié d'une imputation directe telle que définie au 1 du présent article.

Article 3

Le prélèvement visé à l'article 1er est versé sur le fonds visé au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation en quatre acomptes trimestriels en provenance des fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2, de vingt-cinq pour cent chacun, calculés sur la base du budget arrêté par la société visée à l'article L. 313-19 du même code et de la clé de répartition entre fonds constatée lors du dernier exercice clos au moment du versement de l'acompte.
Ces acomptes sont effectués au plus tard les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de chaque année.

Article 4

La régularisation du montant définitif du prélèvement intervient lors de l'arrêté des comptes annuels de la société visée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation afin de dégager un résultat comptable nul du fonds visé au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation, avant prise en compte du résultat des cessions des immeubles et terrains d'exploitation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 et des associations mentionnées aux articles L. 313-18 et L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation. Cette régularisation conduit à ajuster les quatre acomptes de l'année prélevés sur les fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation, sur la base du montant définitif de l'arrêté des comptes annuels, établi conformément aux dispositions de l'article 2.

Article 5

Les investissements nécessaires au fonctionnement du fonds visé au 5° du I de l'article L. 313-19-2 sont financés par une avance de trésorerie émanant du fonds visé au 1° du I de l'article L. 313-19-2 pour un montant égal au montant de l'investissement. Cette avance est restituée annuellement, lors de la régularisation prévue à l'article 4, au fonds précité à due concurrence de la dotation aux amortissements de l'investissement de l'année considérée.

Article 6

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la directrice générale du Trésor et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mai 2019.

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

D. Charissoux

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

J. Reboul

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam