JORF n°0122 du 26 mai 2019

Article 2

Article 2

Le prélèvement mentionné à l'article 1er est issu des fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation et calculé selon les modalités suivantes :

  1. La quote-part du prélèvement correspondant à la couverture des charges directement affectables à un des fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation est directement issue du fonds concerné ;
  2. La quote-part du prélèvement correspondant à la couverture des charges communes aux fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation fait l'objet d'une répartition entre les fonds selon le prorata suivant :

- au numérateur : charges totales de chaque fonds minorées de celles ayant bénéficié d'une imputation directe telle que définie au 1 du présent article ;
- au dénominateur : charges totales de tous les fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation minorées de celles ayant bénéficié d'une imputation directe telle que définie au 1 du présent article.


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Version 1

Le prélèvement mentionné à l'article 1er est issu des fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation et calculé selon les modalités suivantes :

1. La quote-part du prélèvement correspondant à la couverture des charges directement affectables à un des fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation est directement issue du fonds concerné ;

2. La quote-part du prélèvement correspondant à la couverture des charges communes aux fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation fait l'objet d'une répartition entre les fonds selon le prorata suivant :

- au numérateur : charges totales de chaque fonds minorées de celles ayant bénéficié d'une imputation directe telle que définie au 1 du présent article ;

- au dénominateur : charges totales de tous les fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation minorées de celles ayant bénéficié d'une imputation directe telle que définie au 1 du présent article.