Arrêté du 21 mai 2003

Article 12

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En vigueur depuis le 26 juin 2003

Le nombre de candidats titulaires et suppléants porté sur une liste au titre d'un collège déterminé doit être égal au nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants prévu pour ce groupe à l'article 3.
Les listes sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Toute liste comportant un nombre insuffisant de candidats pour un collège déterminé est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce collège.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 2003-05-21 art. 3cite  Loi 84-16 1984-01-11 art. 14

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En vigueur depuis le jeudi 26 juin 2003