Arrêté du 21 juin 2016

Article 2

Créé le 24 juin 2016 · En vigueur depuis le 22 juillet 2023

Pour l'application du présent arrêté, au regard des catégories définies à l'article R. 311-1 du code de la route, on entend par :

  • deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur : les véhicules de catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ou L7e ;
  • motocycles : les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e ou L7e ;
  • cyclomoteurs : les véhicules de catégories L1e, L2e ou L6e ;
  • voitures : les véhicules de catégorie M1 ;
  • véhicules utilitaires légers : les véhicules de catégorie N1 ;
  • poids lourds, autobus et autocars : les véhicules de catégories M2, M3, N2 ou N3 ;
  • navettes urbaines : les véhicules définis au point 6.
13. de l'article R. 311-1 du code de la route.

Pour l'application du présent arrêté, au regard de la nomenclature des sources d'énergie définie à l'annexe VI de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, on entend par :

  • véhicules biodiesel : les véhicules de source d'énergie B1 ;
  • véhicules diesel : les véhicules de source d'énergie GA, GE, GF, GG, GH, GO, GQ et PL ;
  • véhicules électriques et hydrogène : les véhicules de source d'énergie AC, EL, H2, HE et HH ;
  • véhicules essence : les véhicules de source d'énergie EH, ES, ET, FE, FH, FP et FQ ;
  • véhicules gaz : les véhicules de source d'énergie EG, EN, EP, EQ, FG, FN, G2, GN, GP, GZ, NH, PH et 1A ;
  • véhicules hybrides rechargeables : les véhicules de source d'énergie EE, EM, ER, FL, FM, FR, GL, GM, NE et PE.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 juillet 2023

Modifié parArrêté du 5 juillet 2023art. 1

Pour l'application du présent arrêté, au regard des catégories définies

* deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur : les véhicules de catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ou L7e ; *motocycles : les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e ou L7e ; *cyclomoteurs : les véhicules de catégories L1e, L2e ou L6e ; *voitures : les véhicules de catégorie M1 ; *véhicules utilitaires légers : les véhicules de catégorie N1 ; *poids lourds, autobus et autocars : les véhicules de catégories M2, M3, N2 ou N3 ; * navettes urbaines : les véhicules définis au point 6.

13\. de l'article R. 311-1 du code de la route.

Pour l'application du présent arrêté, au regard de la nomenclature

* véhicules biodiesel : les véhicules de source d'énergie B1 ; *véhicules diesel : les véhicules de source d'énergie GA, GE, GF, GG, GH, GO, GQ et PL ; *véhicules électriques et hydrogène : les véhicules de source d'énergie AC, EL, H2, HE et HH ; *véhicules essence : les véhicules de source d'énergie EH, ES, ET, FE, FH, FP et FQ ; *véhicules gaz : les véhicules de source d'énergie EG, EN, EP, EQ, FG, FN, G2, GN, GP, GZ, NH, PH et 1A ; *véhicules hybrides rechargeables : les véhicules de source d'énergie EE, EM, ER, FL, FM, FR, GL, GM, NE et PE.

En vigueur du mercredi 26 octobre 2022 au vendredi 21 juillet 2023

Modifié parArrêté du 4 octobre 2022art. 1

Pour l'application du présent arrêté, au regard des catégories définies

\- deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur : les véhicules

\- motocycles : les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e

\- cyclomoteurs : les véhicules de catégories L1e, L2e ou

\- voitures : les véhicules de catégorie M1 ;

\- véhicules utilitaires légers : les véhicules de catégorie N1

\- poids lourds, autobus et autocars : les véhicules de

Pour l'application du présent arrêté, au regard de la nomenclature

\- véhicules biodiesel : les véhicules de source d'énergie B1

\- véhicules diesel : les véhicules de source d'énergie GA, GE, GF, GG, GH, GO, GQet PL ;

\- véhicules électriques et hydrogène : les véhicules de source

\- véhicules essence : les véhicules de source d'énergie EH, ES, ET, FE, FH, FP et FQ ;

\- véhicules gaz : les véhicules de source d'énergie EG, EN, EP, EQ, FG, FN, G2, GN, GP, GZ, NH, PH et 1A ;

\- véhicules hybrides rechargeables : les véhicules de source d'énergie EE, EM, ER, FL, FM, FR, GL, GM, NE et PE.

En vigueur du dimanche 17 avril 2022 au mardi 25 octobre 2022

Modifié parArrêté du 11 avril 2022art. 1

Pour l'application du présent arrêté, au regard des catégories définies

\- deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur : les véhicules

\- motocycles : les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e

\- cyclomoteurs : les véhicules de catégories L1e, L2e ou

\- voitures : les véhicules de catégorie M1 ;

\- véhicules utilitaires légers : les véhicules de catégorie N1

\- poids lourds, autobus et autocars : les véhicules de

Pour l'application du présent arrêté, au regard de la nomenclature

\- véhicules biodiesel : les véhicules de source d'énergie B1 ;

\- véhicules diesel : les véhicules de source d'énergie GA, GE, GF, GG, GH, GO, GQ, PL et 1A ;

\- véhicules électriques et hydrogène : les véhicules de source

\- véhicules essence : les véhicules de source d'énergie EH, ES, ET, FE, FH, FR, FM, FP et FQ ;

\- véhicules gaz : les véhicules de source d'énergie EG,

\- véhicules hybrides rechargeables : les véhicules de source d'énergie

En vigueur du dimanche 22 octobre 2017 au samedi 16 avril 2022

Modifié parArrêté du 23 août 2017art. 1

Pour l'application du présent arrêté, au regard des catégories définies

\- deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur : les véhicules de catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ou L7e ; \-motocycles : les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e ou L7e ; \-cyclomoteurs : les véhicules de catégories L1e, L2e ou L6e ; \-voitures : les véhicules de catégorie M1 ; \-véhicules utilitaires légers : les véhicules de catégorie N1 ; \-poids lourds, autobus et autocars : les véhicules de catégories M2, M3, N2 ou N3.

Pour l'application du présent arrêté, au regard de la nomenclature

\- véhicules diesel : les véhicules de source d'énergie GA, GE, GF, GG, GH, GO, GQ et PL ; \-véhicules électriques et hydrogène : les véhicules de source d'énergie AC, EL, H2, HE et HH ; \-véhicules essence : les véhicules de source d'énergie EH, ES, ET, FE et FH ; \-véhicules gaz : les véhicules de source d'énergie EG, EN, EP, EQ, FG, FN, G2, GN, GP, GZ, NH et PH ; \-véhicules hybrides rechargeables : les véhicules de source d'énergie EE, EM, ER, FL, GL, GM, NE et PE.

En vigueur du vendredi 24 juin 2016 au samedi 21 octobre 2017

Pour l'application du présent arrêté, au regard des catégories définies à l'article R. 311-1 du code de la route, on entend par :

  • deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur : les véhicules de catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ou L7e ;
  • motocycles : les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e ou L7e ;
  • cyclomoteurs : les véhicules de catégories L1e, L2e ou L6e ;
  • voitures : les véhicules de catégorie M1 ;
  • véhicules utilitaires légers : les véhicules de catégorie N1 ;
  • poids lourds, autobus et autocars : les véhicules de catégories M2, M3, N2 ou N3.

Pour l'application du présent arrêté, au regard de la nomenclature des sources d'énergie définie à l'annexe VI de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, on entend par :

  • véhicules diesel : les véhicules de source d'énergie GA, GE, GF, GG, GH, GO, GQ et PL ;
  • véhicules électriques et hydrogène : les véhicules de source d'énergie AC, EL, H2, HE et HH ;
  • véhicules essence : les véhicules de source d'énergie EH, ES, ET et FE ;
  • véhicules gaz : les véhicules de source d'énergie EG, EN, EP, EQ, FG, FN, G2, GN, GP, GZ, NH et PH ;
  • véhicules hybrides rechargeables : les véhicules de source d'énergie EE, EM, ER, FL, GL, GM, NE et PE.