JORF n°0028 du 3 février 2022

Arrêté du 21 janvier 2022

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'énergie, notamment son livre V ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 214-115 à R. 214-117 ;

Vu le décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés ou concédés en application du code de l'environnement ou du code de l'énergie, notamment son article 13 ;

Vu l'arrêté du 12 juin 2008 modifié définissant le plan de l'étude de dangers des barrages et en précisant le contenu ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2021 précisant les classes des conduites forcées visées à l'article R. 214-112-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 1er juillet 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 6 juillet 2021 ;

Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 7 juillet 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 octobre 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 12 juillet 2021 au 13 août 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitif du plan et du contenu de l'étude de dangers pour les conduites forcées

Résumé L'annexe 1 de l'arrêté dit comment faire l'étude de dangers des conduites forcées.

Le plan et le contenu de l'étude de dangers des conduites forcées prévue au II de l'article R. 214-116 du code de l'environnement sont définis en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2

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Conditions de réalisation d'une étude de dangers simplifiée pour les conduites forcées de classes C et D

Résumé Une étude simplifiée de sécurité peut être faite pour certaines conduites forcées si moins de 25 personnes sont à proximité et que tout est sécurisé. Sinon, le préfet peut demander une étude complète.

Au sens des dispositions du II bis de l'article R. 214-116 du code de l'environnement, l'étude de dangers simplifiée peut être réalisée pour les conduites forcées de classes C et D, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Si au plus 25 personnes sont incluses, dans la zone de tous les effets dangereux de chaque accident potentiel telle que prévue à l'article R. 214-116 du code de l'environnement. Les personnes sont à comptabiliser, sans les compter deux fois, en additionnant :
a) Le nombre de couchages maximum pour les lieux d'hébergement y compris temporaires,
b) L'effectif des personnes admises tel que défini dans l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
c) L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes tel que défini à l'article R. 4227-3 du code du travail pour les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès,
d) L'effectif maximal instantané sur les voies de circulation (y compris pédestres) et la capacité d'accueil des aires de stationnement ;
2° L'étude de dangers simplifiée justifie les garanties de sécurité suffisantes de la conduite forcée.
Le plan et le contenu de l'étude de dangers simplifiée des conduites forcées permettant la démonstration des garanties de sécurité suffisantes sont définis en annexe 2 du présent arrêté.
Conformément au I de l'article R. 214-116 susmentionné, l'étude de dangers simplifiée est établie par un bureau d'étude agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement.
En vertu des dispositions du deuxième alinéa du II bis de l'article R. 214-116 du code de l'environnement et sans préjudice de celles du III de l'article R. 214-117 de ce même code, le préfet peut imposer la réalisation d'une étude de dangers, selon les modalités prévues au II de l'article R. 214-116 précité, au responsable de l'ouvrage, s'il considère, par décision motivée, que l'étude simplifiée ne répond pas aux critères du présent article.

Article 3

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Transmission et mise à jour de l'étude de dangers

Résumé L'étude de dangers doit être mise à jour et peut être demandée par le préfet, son contenu dépend de la complexité et des enjeux de sécurité.

L'étude de dangers s'appuie sur des documents à jour dont les références sont explicitées. A tout moment, ceux-ci sont transmis au préfet sur sa demande.
Le contenu de l'étude de dangers est proportionné à la complexité de la conduite forcée et à l'importance des enjeux pour la sécurité des personnes et des biens.

Article 4

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Étude de dangers pour les conduites forcées

Résumé On doit étudier les risques des conduites forcées, surtout si elles sont proches et peuvent causer des accidents en chaîne, même si elles n'appartiennent pas au même exploitant.

Il est nécessaire de mener une étude de dangers par conduite forcée. Néanmoins, dans le cas de conduites forcées alimentant une même installation, ayant le même exploitant, propriétaire ou concessionnaire, ce dernier peut réaliser une étude unique pour l'ensemble des conduites forcées soumises à étude de dangers.
Dans le cas d'une étude de dangers portant sur une conduite forcée dans le voisinage de laquelle il existe au moins une autre conduite forcée et lorsque cette dernière est établie parallèlement à la première, à moins de 20 mètres entre nu des conduites et sur une longueur d'au moins 50 mètres, l'aggravation des effets qui résulte d'un éventuel accident en chaîne est étudiée. Lorsque la conduite forcée voisine ne relève pas du même exploitant, le service en charge du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques tient à disposition les informations pertinentes relatives à cette conduite forcée voisine.

Article 5

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Étude de dangers des conduites forcées des barrages

Résumé Une étude de barrage peut remplacer l'étude de la conduite forcée si elle respecte les délais légaux.

Dans le cas où la conduite est principalement comprise dans le corps d'un barrage de classe A ou B au sens des dispositions de l'article R. 214-112 du code de l'environnement ou dans le massif rocheux d'appui d'un tel barrage, et où l'étude de dangers du barrage comprend déjà un niveau de description et d'analyse équivalent concernant la conduite forcée, l'étude de dangers du barrage tient lieu d'étude de dangers de la conduite forcée si la date de transmission de l'étude de dangers du barrage permet de respecter :
1° Les échéances prévues par le I de l'article 13 du décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés ou concédés en application du code de l'environnement ou du code de l'énergie ;
2° Les périodes mentionnées au II de l'article R. 214-117 du code de l'environnement, en ce qui concerne la transmission de l'étude de dangers de la conduite forcée au préfet.

Article 6

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Substitution de l'étude de dangers au rapport de surveillance et d'auscultation pour les conduites forcées

Résumé Une étude de dangers peut remplacer des rapports si elle est faite à temps.

Une étude de dangers établie pour une conduite forcée conformément au II de l'article R. 214-116 du code de l'environnement et au présent arrêté tient lieu de rapport de surveillance et, le cas échéant, de rapport d'auscultation prévus pour cette conduite forcée par les dispositions de l'article R. 521-45 du code de l'énergie si la date de transmission de l'étude de dangers de la conduite forcée permet de respecter :
1° Les échéances prévues par le II de l'article 13 du décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés ou concédés en application du code de l'environnement ou du code de l'énergie ;
2° Les périodes décennales mentionnées à l'article R. 521-45 du code de l'énergie.

Article 7

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Modification de l'arrêté du 12 juin 2008

Résumé Cet article change une partie d'un autre arrêté.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 juin 2008 > > Art. 2 bis > >

Article 8

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Prolongation transitoire de la durée pour la remise de la première étude de dangers

Résumé Pour une conduite forcée existante, le délai pour faire la première étude de dangers passe de 36 à 72 heures.

A titre transitoire, pour la remise de la première étude de dangers d'une conduite forcée existante à la date de publication du présent arrêté, les deux occurrences du mot : « trente-six » au cinquième alinéa du chapitre 3 (examen exhaustif de l'état des ouvrages) de l'annexe 1 sont remplacées par le mot : « soixante-douze ».

Article 9

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé L'arrêté sera publié officiellement.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 janvier 2022.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet

La directrice de l'énergie,

S. Mourlon

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,

A. Thirion