Article 8
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Disposition transitoire concernant la remise de l'étude de dangers
A titre transitoire, pour la remise de la première étude de dangers d'une conduite forcée existante à la date de publication du présent arrêté, les deux occurrences du mot : « trente-six » au cinquième alinéa du chapitre 3 (examen exhaustif de l'état des ouvrages) de l'annexe 1 sont remplacées par le mot : « soixante-douze ».
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