JORF n°0028 du 3 février 2022

Article 8

Article 8

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Disposition transitoire concernant la remise de l'étude de dangers

Résumé Pendant une courte période, le délai pour soumettre une étude de dangers pour une conduite forcée existante est étendu de 36 à 72 occurrences, selon les règles du chapitre 3 de l'annexe 1.

A titre transitoire, pour la remise de la première étude de dangers d'une conduite forcée existante à la date de publication du présent arrêté, les deux occurrences du mot : « trente-six » au cinquième alinéa du chapitre 3 (examen exhaustif de l'état des ouvrages) de l'annexe 1 sont remplacées par le mot : « soixante-douze ».


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Version 1

A titre transitoire, pour la remise de la première étude de dangers d'une conduite forcée existante à la date de publication du présent arrêté, les deux occurrences du mot : « trente-six » au cinquième alinéa du chapitre 3 (examen exhaustif de l'état des ouvrages) de l'annexe 1 sont remplacées par le mot : « soixante-douze ».