Code de l'environnement

Section 10 : Organismes agréés

Article R214-129

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée d'agrément des organismes pour l'eau et les milieux aquatiques

Résumé Certains organismes peuvent être agréés pour huit ans par le ministre de l'environnement.

Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.

Article R214-130

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères d'agrément des organismes pour des activités liées à l'eau et aux milieux aquatiques

Résumé Pour être agréé, un organisme doit être compétent, expérimenté, indépendant et avoir de l'argent, selon des règles fixées par des ministres.

L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les conditions dans lesquelles il fait appel au concours de spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses moyens propres insuffisants, son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques et ses capacités financières. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories d'agrément et l'organisation administrative de leur délivrance.

Article R214-131

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information en cas de modification des éléments d'agrément

Résumé Un organisme agréé doit prévenir l'autorité administrative de tout changement important.

L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.

Article R214-132

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et retrait de l'agrément des organismes

Résumé Un organisme peut perdre son droit d'agir s'il ne respecte pas les règles, avec une suspension possible d'un an, ou un retrait immédiat en cas de faute grave.

L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale d'un an par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que le représentant de l'organisme a eu la possibilité d'être entendu, si l'organisme ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à sa délivrance. Avant la fin de la période de suspension, le représentant de l'organisme transmet tout élément de nature à garantir le respect de ces obligations ou conditions au ministre chargé de l'environnement. Celui-ci peut décider de lever la suspension avant son terme s'il estime que les éléments transmis sont suffisants. Si tel n'est pas le cas, il peut retirer l'agrément, par arrêté motivé, à l'issue de la période de suspension. A défaut d'une telle décision ou lorsque le ministre décide de lever la suspension, l'agrément est rétabli pour sa durée résiduelle.

En cas de manquement particulièrement grave de l'organisme aux obligations ou conditions mentionnées à l'alinéa précédent, l'agrément est retiré sans délai par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations.

Article R214-148

Les organismes visés au 1° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.

Article R214-149

L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les conditions dans lesquelles il fait appel au concours de spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses moyens propres insuffisants, son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques et ses capacités financières. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories d'agrément et l'organisation administrative de leur délivrance.

Article R214-150

L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.

Article R214-151

L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement si l'organisme ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de trois mois avant l'expiration de laquelle, après avoir entendu l'intéressé, il est statué par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement sur son retrait définitif.