JORF n°0028 du 3 février 2022

Article 5

Article 5

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Dispense d'étude de dangers pour les conduites forcées des barrages de classe A ou B

Résumé Pour certains barrages, l'étude de sécurité peut valoir pour la conduite forcée si les dates de transmission sont respectées.

Dans le cas où la conduite est principalement comprise dans le corps d'un barrage de classe A ou B au sens des dispositions de l'article R. 214-112 du code de l'environnement ou dans le massif rocheux d'appui d'un tel barrage, et où l'étude de dangers du barrage comprend déjà un niveau de description et d'analyse équivalent concernant la conduite forcée, l'étude de dangers du barrage tient lieu d'étude de dangers de la conduite forcée si la date de transmission de l'étude de dangers du barrage permet de respecter :
1° Les échéances prévues par le I de l'article 13 du décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés ou concédés en application du code de l'environnement ou du code de l'énergie ;
2° Les périodes mentionnées au II de l'article R. 214-117 du code de l'environnement, en ce qui concerne la transmission de l'étude de dangers de la conduite forcée au préfet.


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Version 1

Dans le cas où la conduite est principalement comprise dans le corps d'un barrage de classe A ou B au sens des dispositions de l'article R. 214-112 du code de l'environnement ou dans le massif rocheux d'appui d'un tel barrage, et où l'étude de dangers du barrage comprend déjà un niveau de description et d'analyse équivalent concernant la conduite forcée, l'étude de dangers du barrage tient lieu d'étude de dangers de la conduite forcée si la date de transmission de l'étude de dangers du barrage permet de respecter :

1° Les échéances prévues par le I de l'article 13 du décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés ou concédés en application du code de l'environnement ou du code de l'énergie ;

2° Les périodes mentionnées au II de l'article R. 214-117 du code de l'environnement, en ce qui concerne la transmission de l'étude de dangers de la conduite forcée au préfet.