Article 12
L'examen mentionné à l'article 10 comporte :
- Une épreuve théorique de biotechnologie et physiologie de la reproduction des équidés et de génétique équine (coefficient 3).
- Une épreuve de législation (coefficient 2).
- Une épreuve pratique (coefficient 3).
- Une présentation orale d'un sujet technique (coefficient 2).
Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury.
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