JORF n°0028 du 3 février 2009

Article 8

Article 8

Au terme du plan de contrôle aléatoire, est considérée comme :
― zone assainie : une zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par le plan de contrôle aléatoire est strictement inférieur à 5 % pendant deux années consécutives, et reconnue comme telle par la direction générale de l'alimentation ;
― zone indemne : une zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par le plan de contrôle sérologique aléatoire est strictement inférieur à 1 % pendant deux années consécutives, et reconnue comme telle par la direction générale de l'alimentation.


Historique des versions

Version 1

Au terme du plan de contrôle aléatoire, est considérée comme :

― zone assainie : une zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par le plan de contrôle aléatoire est strictement inférieur à 5 % pendant deux années consécutives, et reconnue comme telle par la direction générale de l'alimentation ;

― zone indemne : une zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par le plan de contrôle sérologique aléatoire est strictement inférieur à 1 % pendant deux années consécutives, et reconnue comme telle par la direction générale de l'alimentation.