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Arrêté du 21 janvier 2009

TITRE III : MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS

Abrogé2 janvier 2023
Abrogé2 janvier 2023

Créé le 25 janvier 2009 · En vigueur du 2 avril 2016 au 1 janvier 2023

Les montants déterminés en application de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté sont arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, dans le délai de quinze jours suivant la réception des données transmises en application de l'article 2 du présent arrêté et notifiés sans délai au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Abrogé2 janvier 2023

Créé le 25 janvier 2009 · En vigueur du 2 avril 2016 au 1 janvier 2023

La proposition de l'agence régionale de santé ainsi que la décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale distinguent, le cas échéant, le montant dû par l'assurance maladie au titre du mois considéré des montants dus au titre de l'exercice précédent ou du ou des mois précédents, répartis par catégories de prestations dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté.

Abrogé2 janvier 2023

Créé le 25 janvier 2009 · En vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2023

La Caisse nationale militaire de sécurité sociale verse au service de santé des armées chaque mois de janvier à octobre inclus :

1° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l'article R. 174-37 du code de la sécurité sociale, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent ;

2° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation fixée en application de l'article R. 162-33-19 et du 3° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale et du montant du ou des forfaits fixés en application de l'article R. 162-33-16 et du 2° de l'article R. 162-34-13, notamment les forfaits annuels pour l'activité de médecine d'urgence (FAU), les forfaits annuels relatifs à la coordination de prélèvements d'organes ou de tissus (CPO), les forfaits annuels correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG) ainsi que les forfaits annuels liés à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés (PTS), dans les mêmes conditions qu'au 1°.

3° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la part socle de la dotation modulée à l'activité fixé en application du 1° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions qu'au 1°.

Abrogé2 janvier 2023

Créé le 25 janvier 2009 · En vigueur du 2 avril 2016 au 1 janvier 2023

I.-Le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale procède au versement d'un montant composé de l'ensemble des éléments suivants :

1° 70 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;

2° La différence entre le dernier montant notifié en application des dispositions de l'article 5 au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et le montant mentionné au 1° ;

3° Une majoration égale à 20 % du douzième du montant mentionné au II ;

4° En janvier, le versement est complété par le solde de la somme des montants notifiés en application des dispositions de l'article 4 au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques des mois d'août et septembre de l'année précédente, diminuée de la somme des majorations mentionnées au 3° du présent article et versées l'année précédente.

II.-Le montant mentionné au 1° du I du présent article est égal à la somme des versements effectués au service de santé des armées pour les prestations, les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article 2 du présent arrêté au titre de l'exercice antérieur.

Abrogé depuis le lundi 2 janvier 2023

En vigueur du samedi 2 avril 2016 au dimanche 1 janvier 2023

TITRE III : MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS
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Article 5
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Article 7