JORF n°0047 du 25 février 2025

Titre V : DÉFINITION DES SOUS-CATÉGORIES D'AIDES

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des réseaux électriques

Résumé Cet article parle de comment améliorer les réseaux électriques pour qu'ils puissent bien fonctionner même quand il y a des travaux ou des besoins élevés.

Sous-catégorie renforcement des réseaux.
La sous-catégorie « renforcement des réseaux » vise, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22, à remédier et à prévenir une baisse de la qualité de la distribution électrique au regard des exigences d'intensité, de tension ou de puissance dans une situation de projet, lorsque des actes d'exploitation ou des travaux sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport relevant du gestionnaire de réseaux, ne permettent pas de satisfaire les besoins attendus.

Article 17

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Définition et financement de l'extension des réseaux électriques

Résumé L'article parle de l'extension des réseaux électriques pour fournir de l'électricité aux nouveaux utilisateurs, sans payer la part du demandeur ou de tiers.

Sous-catégorie extension des réseaux.
La sous-catégorie « extension des réseaux » vise, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22, tout développement des ouvrages de distribution électrique nécessaire pour permettre la desserte de nouveaux utilisateurs au sens de l'article D. 342-2 du code de l'énergie et du contrat de concession. Cette sous-catégorie comprend les branchements dès lors que la répartition de la maîtrise d'ouvrage définie par le contrat de concession le permet ainsi que le renforcement et l'adaptation des réseaux existants liés à l'extension.
La part de contribution du demandeur du raccordement ou de toute autre participation de tiers ne peut être financée par la sous-catégorie « extension des réseaux ».

Article 18

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Enfouissement des réseaux pour raisons environnementales

Résumé Il s'agit de règles pour enfouir les lignes électriques afin de réduire leur impact visuel et améliorer le réseau, en respectant certaines zones.

Sous-catégorie enfouissement des réseaux pour raisons environnementales.
La sous-catégorie « enfouissement des réseaux pour raisons environnementales » vise, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22, la minoration de l'impact visuel des lignes aériennes basse tension sur leur environnement. Elle doit dans le cas général également contribuer à l'amélioration de la qualité et de la résilience du réseau public de distribution. Les ouvrages éligibles sont situés entre les panneaux d'agglomération des villes, villages et hameaux définis par l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. La zone d'éligibilité peut s'étendre au-delà du panneau sans dépasser le droit des zones bâties ou à urbaniser. Sont aussi éligibles les ouvrages situés aux abords des sites patrimoniaux remarquables et des monuments historiques définis par le code du patrimoine, ainsi que les ouvrages situés dans l'emprise des espaces protégés définis par le code de l'environnement dès lors que la règlementation impose l'enfouissement. Sont rendus éligibles les ouvrages qui sortent de la zone d'éligibilité géographique nécessités par la cohérence du projet dès lors qu'ils représentent une fraction mineure du chantier.
Sont éligibles la suppression des réseaux et branchements existants aériens et en façade au profit de nouveaux réseaux posés en façade ou en technique souterraine.

Article 19

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Sécurisation des réseaux à fils nus

Résumé Les aides pour sécuriser les réseaux à fils nus visent à les éliminer en utilisant des solutions aériennes ou souterraines.

Sous-catégorie sécurisation des réseaux à fils nus.
Les aides de la sous-catégorie « sécurisation des réseaux à fils nus » ou « sécurisation fils nus » ou « fils nus » visent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22, la résorption des réseaux basse tension à fils nus de toute nature, par la mise en œuvre d'une solution aérienne ou d'une solution souterraine.

Article 20

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Aides aux chantiers d'enfouissement des réseaux basse tension et haute tension

Résumé Des aides existent pour enfouir les lignes électriques lorsqu'une nouvelle ligne très haute tension est construite dans une commune.

Sous-catégorie lignes à très haute tension.
Les aides de la sous-catégorie « lignes à très haute tension » ou « enfouissement THT » soutiennent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22, des chantiers d'enfouissement de réseaux basse tension et haute tension sur le territoire de la commune touchée par la construction d'une nouvelle ligne aérienne à très haute tension, en contrepartie des contraintes imposées par cette construction.
L'aide porte sur un linéaire de réseau enfoui équivalent à celui de la ligne nouvelle à très haute tension prévue sur la commune. La demande présente le projet de ligne aérienne à très haute tension. Elle comporte l'attestation du gestionnaire du réseau à très haute tension mentionnant la date prévue pour le démarrage des travaux.

Article 21

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Amélioration de la résilience des réseaux aux aléas climatiques

Résumé Des aides sont disponibles pour réparer et renforcer les réseaux électriques contre les dangers climatiques.

Sous-catégorie amélioration de la résilience des réseaux aux aléas climatiques.
La sous-catégorie « amélioration de la résilience des réseaux aux aléas climatiques » ou « résilience climatique des réseaux » ou « résilience climatique » vise, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22 et en particulier des exigences de concertation, la remise en bon état de fonctionnement des lignes électriques basse tension détériorées par des évènements atmosphériques ou par des conséquences de situations climatiques exceptionnelles telles que, mais non limitativement, glissements de terrain, érosion torrentielle, incendies, inondations. Un ouvrage peut être soutenu dans sa globalité s'il comprend des portions détériorées dont le linéaire cumulé représente au moins vingt pour cent du linéaire total de l'ouvrage.
La sous-catégorie porte également ses aides à des ouvrages basse tension non détériorés mais présentant une fragilité importante vis-à-vis des aléas climatiques. La fragilité doit être démontrée en concertation avec le gestionnaire du réseau. Elle s'apprécie notamment par la présence à proximité immédiate de la ligne, d'arbres appartenant à une forêt de production dont la taille dépasse la hauteur des supports de la ligne sur un linéaire représentant au moins cinquante pour cents du linéaire du tronçon à aider. Il est nécessaire dans ce cas que les travaux se substituent à des opérations complexes d'élagage ou d'abattage d'arbres.
Enfin la sous-catégorie peut, dans les mêmes conditions, aider des chantiers sur différents secteurs disjoints ayant fait l'objet d'interventions de réalimentation ou de sécurisation des tiers par le gestionnaire du réseau de distribution après un évènement d'intempérie qui sont rendues nécessaires pour permettre au réseau de retrouver une homogénéité linéaire sur le plan de la nature ou de la section des conducteurs en apportant une garantie supplémentaire de respect de la qualité de la fourniture d'électricité. Ce type d'action doit intervenir dans les cinq années qui suivent le rétablissement par le gestionnaire.

Article 22

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Dispositions communes aux sous-catégories relatives à des chantiers de réseaux

Résumé Les travaux sur les réseaux électrique peuvent s'ajouter pour améliorer les chantiers en cours, mais il faut en discuter avec les responsables.

Dispositions communes aux sous-catégories relatives à des chantiers de réseaux.
En complément des articles 14 à 19 et en considération d'enjeux locaux liés en particulier à l'aménagement du territoire, à la situation des ouvrages dans leur environnement et à leur vulnérabilité, sont éligibles les travaux situés dans le prolongement des sous-catégories définies ci-avant selon les conditions définies ci-après.
Ces travaux complémentaires sur les ouvrages du réseau basse tension doivent permettre d'optimiser la réalisation des travaux aidés au titre des sous-catégories au regard des considérations mentionnées ci-avant.
Ils peuvent également s'étendre à des interventions sur le réseau haute tension dès lors que ces dernières sont situées dans le périmètre du chantier engagé au titre de l'une des sous-catégories définies ci-avant et qu'elles permettent de l'optimiser.
Les travaux complémentaires à ceux aidés au titre des sous-catégories définies ci-avant sont financées en application du présent article sous réserve d'une concertation préalable entre l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, ce dernier pouvant notifier à l'autorité organisatrice un avis défavorable conforme pour des motifs liés à la structuration ou à l'exploitation du réseau. Cette concertation s'achève au plus tard à l'issue de la consultation prévue à l'article R. 323-25 du code de l'énergie et le ministère chargé de l'énergie est tenu informé par l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité en cas d'avis défavorable.

Article 23

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Aides pour la production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés

Résumé Des aides existent pour produire de l'électricité verte dans des endroits isolés pour des activités publiques, avec des règles à suivre.

Sous-catégorie opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés.
La sous-catégorie « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés non raccordées au réseau public de distribution » ou « sites isolés » soutient la réalisation d'opérations de production décentralisée d'électricité à partir d'énergies renouvelables destinées à fournir les besoins en électricité à des activités présentant un caractère public et assurées par une collectivité locale ou une institution reconnue œuvrant pour une activité bénéficiant au public.
Notamment peuvent être aidés les équipements assurant la fourniture en électricité à un refuge ou à un gîte ouvert à un public randonneur, le site étant géré par la commune ou par une association reconnue pour ses activités en matière de randonnée. La sous-catégorie soutient également des opérations destinées à alimenter des sites ayant vocation au pastoralisme en zone de montagne au sens de la loi Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985.
Le site est équipé sous la maîtrise d'ouvrage de l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et l'équipement soutenu devra être exploité par le gestionnaire de réseaux concerné. Sont pris en compte les appareillages de production d'énergie renouvelable, de stockage, de raccordement au site de consommation, ainsi que les organes nécessaires à une exploitation efficace et sécurisée de l'installation. En outre l'installation satisfait la norme NF C15-712-2 et EN 50272-2. Les équipements de type résistifs sont à proscrire dans un objectif de sobriété énergétique.
Les dépenses sur lesquelles porte une subvention comprennent les études économiques justificatives du choix technique.
Pour être éligible, la puissance crête de l'installation (exprimée en Wc) doit être au moins de 1 000 et ne doit pas dépasser le seuil de puissance fixé par le décret du 6 janvier 2004. L'installation doit présenter un avantage économique d'au moins 20 % par rapport à la solution filaire répondant aux mêmes objectifs de projet, calculé sur l'investissement et le fonctionnement de l'installation sur une durée d'amortissement de vingt-cinq ans. La puissance crête de l'installation prise en compte pour le calcul de l'aide est plafonnée au produit par 3 du linéaire de la solution filaire conventionnelle (exprimée en ml). Le montant des dépenses pris en compte pour le subventionnement (exprimé en € HT) est plafonné au produit par 20 de la puissance crête (exprimée en Wc).
Lorsque pour des considérations exceptionnelles l'électrification du site pour les besoins d'une activité présentant un caractère public et bénéficiant à du public ne peut être réalisée par solution filaire, le plafonnement lié à l'éloignement du réseau existant est supprimé. Peuvent entrer dans ce régime des sites présentant une interdiction de pose de réseau aérien et souterrain pour raisons environnementales.
Une installation ayant bénéficié d'une aide au titre de l'électrification rurale ne peut en recevoir une nouvelle durant la période de son amortissement. Exceptionnellement le ministre chargé de l'énergie peut apporter une aide nouvelle à un projet d'augmentation de puissance d'une installation déjà financée durant sa période d'amortissement, après avis favorable du comité restreint à l'électrification rurale. L'aide exceptionnelle n'est pas renouvelable.

Article 24

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Aide à la production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée

Résumé Pour produire de l'électricité renouvelable dans certaines zones, il faut suivre des règles spécifiques pour obtenir de l'aide

Sous-catégorie opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée.
La sous-catégorie « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée » ou « ZNI » a pour objet d'aider la réalisation d'opérations de production décentralisée d'électricité à partir d'énergies renouvelables destinées à fournir les besoins en électricité à des habitations principales, à des groupes d'habitations, à des activités économiques ou à des activités gérées par une collectivité locale.
Le site est équipé sous la maîtrise d'ouvrage de l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et l'équipement soutenu devra être exploité par son gestionnaire de réseaux. Sont pris en compte les appareillages de production d'énergie renouvelable, de stockage, de raccordement au site de consommation, de secours pour palier à une défaillance de durée limitée de l'installation de production d'énergie renouvelable, ainsi que les organes nécessaires à une exploitation efficace et sécurisée de l'installation. En outre l'installation satisfait la norme NF C15-712-2 et EN 50272-2. Les équipements de type résistif pour les usagers sont à proscrire dans un objectif de sobriété énergétique. Pour une opération d'électrification collective, les dépenses d'équipement individuel situé en aval du compteur d'abonné et permettant un gain significatif de consommation énergétique sont prises en compte dans la limite de 10 % du montant de l'opération.
Les dépenses sur lesquelles porte une subvention comprennent les études économiques justificatives du choix technique.
Pour être éligible, la puissance crête de l'installation (exprimée en Wc) doit être au minimum de 1 000 et ne doit pas dépasser le seuil de puissance fixé par le décret du 6 janvier 2004. L'installation doit présenter un avantage économique par rapport à la solution filaire répondant aux mêmes objectifs de projet, calculé sur l'investissement et le fonctionnement de l'installation sur une durée d'amortissement de vingt-cinq ans.
Le montant de dépenses pris en compte pour le subventionnement (exprimé en € HT) est plafonné au produit par 30 de la puissance crête (exprimée en Wc). Toutefois le plafonnement lié au montant ne s'applique pas dans l'emprise des sites classés au sens du code de l'environnement. L'installation est dimensionnée sur une évaluation objective des besoins électriques. Les ouvrages structurants qui présentent une durée de vie élevée tels que bâtiments, génie civil, foncier, portiques peuvent être dimensionnés en prenant en compte des besoins de projet en croissance par rapport aux besoins actuels.

Article 25

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Maîtrise de la demande d'électricité

Résumé Pour aider à réguler l'électricité, les installations doivent être moins chères qu'un fil électrique sur dix ans et ne concerner que la partie avant le compteur.

Sous-catégorie maîtrise de la demande d'électricité.
La sous-catégorie « maîtrise de la demande d'électricité » ou « MdE » concerne des opérations permettant d'éviter ou de différer l'extension ou le renforcement d'un réseau public de distribution d'électricité par l'installation d'appareillages de régulation.
Pour être éligible, une installation dont le montant de l'aide attendu dépasse 20 000 €, doit présenter un avantage économique par rapport à la solution filaire conventionnelle répondant aux mêmes objectifs. L'avantage économique est calculé sur les coûts de fonctionnement et sur l'amortissement de l'investissement sur une période de retour de dix ans.
Les dépenses sur lesquelles porte une subvention comprennent les études économiques justificatives du choix technique. Les aménagements situés en aval du compteur d'abonné ne sont pas éligibles.

Article 26

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Soutien aux opérations de transition énergétique et développement de solutions innovantes

Résumé Ce texte parle de l'aide donnée pour des projets qui utilisent des énergies renouvelables et installent des bornes de recharge pour voitures électriques.

Sous-catégorie opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes.
La sous-catégorie « opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes » ou « transition énergétique » porte sur des opérations qui contribuent au développement des énergies renouvelables, à l'électrification des usages et à la sobriété énergétique. Peuvent aussi être prises en compte des opérations à caractère expérimental ou innovant ou destinées à tester la reproductibilité d'un procédé de transition énergétique.
Cette sous-catégorie peut notamment aider :

- l'installation de dispositifs de stockage destinés à améliorer la qualité d'alimentation électrique au sens de l'arrêté du 24 décembre 2007 et dès lors que cette opération est justifiée au plan technico économique par rapport à une solution conventionnelle de réseau ;
- le déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques en complément des aides de droit commun et dès lors que ces bornes de recharge bénéficient d'un libre accès permanent au public et qu'elles sont clairement identifiées comme sites publics de recharge à partir de la voie publique de circulation ;
- le raccordement d'installations de production d'électricité renouvelable portées directement par les autorités organisatrices de la distribution d'électricité pour la part des coûts de raccordement restant à leur charge, en complément des aides de droit commun. La puissance de l'installation doit être inférieure au seuil fixé par le décret du 6 janvier 2004 et l'installation doit présenter un intérêt particulier pour le territoire ou un caractère innovant ;
- des opérations améliorant la qualité de service des réseaux de distribution d'électricité et réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Les opérations comportant un caractère innovant ou expérimental sont développées en partenariat avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés.
Les dépenses sur lesquelles porte une subvention peuvent comprendre les études techniques justificatives de la solution retenue. Le subventionnement est basé sur la part restant à la charge du maître d'ouvrage.
Le ministre chargé de l'énergie peut sélectionner les projets qui seront bénéficiaires des subventions en tenant compte de l'un ou de plusieurs des critères suivants :

- l'intérêt du projet pour le territoire concerné et pour l'atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie ;
- le caractère reproductible du projet dans d'autres lieux ;
- le degré de maturité de la solution technique proposée, afin de juger du niveau de risque industriel que représente le déploiement de cette solution ;
- l'incidence de la subvention pour déclencher la réalisation du projet ;
- l'optimisation des autres sources de financement possibles ;
- les économies que permet le projet par rapport au déploiement d'une solution conventionnelle, l'avantage économique étant calculé sur les coûts de fonctionnement et sur l'amortissement de l'investissement sur une période de retour de vingt-cinq ans ;
- le caractère innovant de la solution retenue.