JORF n°0047 du 25 février 2025

Titre III : UTILISATION DES SUBVENTIONS

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des dépenses pour les subventions selon la date des justificatifs

Résumé Les subventions exigent des preuves de dépenses entre six mois avant et deux ans après l'année de programmation.

Eligibilité des dépenses selon la date des justificatifs.
Pour l'application de l'article 6 du décret du 30 décembre 2024, les dépenses doivent correspondre à une réalisation effective et avoir été mandatées.
Les justificatifs de dépenses peuvent être datés au plus tôt jusqu'à six mois avant le début de l'année de programmation pour le cas général, et jusqu'à douze mois pour les prestations d'ingénierie et pour les prestations de travaux de la sous-catégorie « amélioration de la résilience des réseaux aux aléas climatiques ».
Les justificatifs de dépenses peuvent être datés au plus tard jusqu'à la fin de la seconde année qui suit l'année de programmation de la subvention.
Les justificatifs de dépenses font l'objet d'une attestation précisée au troisième alinéa de l'article 11 et au cinquième alinéa de l'article 13.
Par exception au 3e alinéa, le ministre chargé de l'énergie peut, sur argumentaire recevable, autoriser à ce que la date des justificatifs de dépenses soit augmentée d'une année supplémentaire à condition que la demande en ait été faite dans le délai initialement imparti pour la réalisation de la demande de solde défini au premier alinéa de l'article 13. Il peut, pour des raisons exceptionnelles et sous réserve du respect du délai plafond défini au second alinéa de l'article 6 du décret du 30 décembre 2024, proroger ce délai.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des dépenses pour les subventions dans le secteur de l'électricité

Résumé Il explique quelles dépenses peuvent être subventionnées pour des projets d'électricité, avec des règles spécifiques.

Eligibilité des dépenses selon la nature des actions.
Les dépenses éligibles mentionnées au I de l'article 3 du décret du 30 décembre 2024 sont relatives à des équipements réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaire de la subvention, ou celle de son mandataire.
Les dépenses concernent des interventions situées en amont des compteurs d'abonné, à l'exception des ouvrages relevant des sous-catégories « opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes » et « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée ».
Les dépenses concernent des ouvrages dont l'exploitation relève du périmètre de la concession du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité concédante, ou à défaut est assurée en régie. Dans le cas particulier de la sous-catégorie « opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes », l'exploitation peut déroger à ce principe.
Les dépenses éligibles sont relatives aux prestations de fourniture, de travaux, d'installation, d'organisation et de gestion de chantier, de coordination à des fins de sécurité des travaux, et aux prestations de maîtrise d'œuvre ainsi que de contrôle accompagnant les travaux.
Les dépenses de maîtrise d'œuvre réalisées avec les moyens propres du maître d'ouvrage peuvent être prises en compte forfaitairement à hauteur de 7,5 % au maximum de la dépense de travaux sur laquelle elle porte dans le cas d'une mission de maîtrise d'œuvre complète. La valeur du taux de maîtrise d'œuvre est unique pour l'ensemble de la subvention.
Les dépenses cumulées de maîtrise d'œuvre peuvent être prises en compte dans la limite de 10 % du montant total des justificatifs de dépenses de travaux.
Le bénéficiaire peut solliciter un taux différent des taux forfaitaires mentionnés aux deux alinéas précédents dès lors que sa demande est motivée par des circonstances induisant des coûts de maîtrise d'œuvre supérieurs à la norme.
Les dépenses d'amélioration de voirie ou d'extension de voirie ne sont pas éligibles.
Les dépenses relatives à des dispositifs non matériels en général et à des prestations de nature intellectuelle autres que celles de maîtrise d'œuvre et de contrôle des travaux ne sont pas éligibles aux aides pour l'électrification rurale. Notamment sont exclus du champ du subventionnement les études générales, les études de définition, les schémas généraux et les études prospectives. Ne sont également pas éligibles les frais d'acquisition, de location ou d'indemnisation foncière ou d'occupation temporaire.
Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide entend solliciter la prise en compte de dépenses dont la nature n'est pas explicitement permise, il consulte préalablement le service instructeur, en ayant pris soin d'individualiser ces prestations et en apportant toute justification utile.
Dans les cas de prestations en coordination entre plusieurs maîtres d'ouvrages, les dépenses prises en compte pour le subventionnement des prestations générales de chantier et des prestations communes de travaux, doivent rester cohérentes avec celles qu'aurait engendrée une intervention sans coordination ayant la même finalité. En outre les coûts métriques des terrassements communs et des rétablissements de chaussée communs ne doivent pas dépasser les coûts métriques d'une intervention sans coordination.
Dans les cas de prestations sur les réseaux aériens en coordination avec l'éclairage public, la subvention peut prendre en compte les prestations communes liées aux supports communs et aux armements communs, hormis les réseaux et les appareillages spécifiques. Elle peut aussi prendre en compte les prestations de modification des raccordements d'appareillages sur le réseau ou les supports communs lorsque le chantier d'électrification rurale nécessite cette mesure et qu'aucune intervention sur l'éclairage public n'est prévue.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de versement des subventions pour l'électrification rurale

Résumé Pour obtenir une subvention pour l'électrification rurale, il faut faire une demande en ligne avec des informations précises sur les travaux réalisés, et respecter les étapes de versement.

Gestion des demandes de versement.
En application de l'article 6 du décret du 30 décembre 2024, les demandes de versement de subvention sont effectuées auprès du ministre chargé de l'énergie en les déposant en ligne sur l'outil d'information dédié à l'électrification rurale.
Les demandes de versement comportent les références de la subvention attribuée et, pour chaque chantier, l'avancement de sa réalisation. L'avancement est constitué par le montant hors taxes cumulé des dépenses éligibles réalisées et mandatées depuis le début d'exécution du chantier.
L'avancement de la réalisation et la date des justificatifs de dépenses sont attestés par l'autorité administrative du maître d'ouvrage ou son représentant.
Les versements sont numérotés. Lorsque relativement à une même subvention, une demande de versement est déposée alors qu'une précédente demande n'a pas encore abouti, son traitement débutera à la date de l'aboutissement de la précédente, début de délai de l'instruction.
Les versements de subvention sont classés en versements d'acompte et en un versement de solde. Un versement d'acompte ne peut permettre, en cumulant son montant à ceux des acomptes antérieurs, de dépasser 90 % du montant prévisionnel de l'aide.
En application du premier alinéa de l'article 6 du décret du 30 décembre 2024, la première demande de versement d'une subvention doit intervenir avant la fin de l'année qui suit l'année de programmation de la subvention.
Lorsque la première demande de versement n'intervient pas à l'échéance fixée à l'alinéa précédent, le ministre peut décider d'appliquer une minoration lors d'une nouvelle demande de subvention. L'application de la minoration est précisée au 4° de l'annexe B.
A la suite d'un dépôt de demande de versement, un avis qualifiant le dossier de recevable ou le mettant en anomalie est délivré dans les quinze jours. A défaut la demande de versement est réputée recevable. La qualification d'une demande de versement en anomalie est motivée. Le pétitionnaire informé de la nature de l'anomalie apporte tout complément pour permettre sa levée.
Une demande de versement de subvention peut être refusée lorsqu'elle n'est pas en concordance avec la décision attributive de subvention à laquelle elle se rapporte. Il en est de même lorsqu'un mois après une demande initiale de versement qui a été mise en anomalie, cette dernière n'a pas été levée. Le pétitionnaire est informé du motif du refus.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de versement d'une avance pour les chantiers de réseaux publics de distribution d'électricité

Résumé Pour commencer un chantier, on peut demander une avance si un contrat couvre la moitié des coûts. L'avance est de 30 % de l'aide prévue, et on doit demander un nouveau versement dans les six mois, sinon on risque des restrictions.

Cas du versement comportant une avance.
A l'approche du démarrage de la réalisation d'un chantier, une avance peut être versée au vu de l'affectation au chantier d'un marché exécutoire et notifié portant sur au moins 50 % de la dépense prévisible du chantier.
Le montant d'avance est déterminé pour chaque chantier concerné par la subvention. Il est calculé en appliquant le taux de 30 % au montant prévisionnel d'aide du chantier.
En sollicitant le versement de l'avance sur un chantier, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité s'engage à déposer dans les six mois qui suivent la demande de versement comportant une avance, une demande de versement nouvelle dont le montant de versement sollicité sur l'ensemble des chantiers concernés par la subvention, hors montants d'une nouvelle avance éventuelle, sera au moins égal au montant d'avance demandé.
Lorsque les conditions de l'avance de l'alinéa précédent ne sont pas respectées, le ministre chargé de l'énergie peut décider de restreindre l'usage du dispositif d'avance dans les conditions précisées au 5° de l'annexe B
Les versements d'avance sont progressivement déduits des versements d'acomptes ou de solde. La déduction est amorcée lorsque l'avancement cumulé des chantiers comprenant les montants d'avance, atteint 50 % du montant prévisionnel de dépenses figurant dans l'état prévisionnel. Elle est achevée lorsque l'avancement cumulé des chantiers atteint 90 % du montant prévisionnel de dépenses.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de versement pour solde des subventions

Résumé Pour demander le solde d'une subvention, il faut respecter des délais et fournir des documents précis sur les travaux réalisés.

Cas du versement pour solde.
En application du second alinéa de l'article 6 du décret du 30 décembre 2024, toute subvention attribuée doit faire l'objet d'une demande de solde, au plus tard trois mois après la fin de la deuxième année suivant l'année de programmation de la subvention. Dans le cas où, en application du cinquième alinéa de l'article 9, le ministre chargé de l'énergie a accordé un délai supplémentaire pour l'éligibilité des justificatifs, la date limite de demande de solde est repoussée d'une durée équivalente, dans la limite de la date définie au second alinéa de l'article 6 du décret du 30 décembre 2024.
Lorsque les conditions de délai de demande de solde ne sont pas respectées, le ministre peut minorer le versement de la subvention dans des conditions précisées au 6° de l'annexe B.
Dans les cas de travaux coordonnés en technique aérienne avec des réseaux autres que l'éclairage public, la demande de versement pour solde mentionne la répartition des coûts entre les différentes prestations.
La demande de solde comporte pour chaque chantier le dénombrement des ouvrages réalisés de nature et de type homogène et leur date de mise en service. Elle comprend également pour l'ensemble de la subvention, la détermination d'indicateurs de coûts unitaires de réalisation. Enfin elle comporte l'actualisation définitive du plan de financement.
Dans le cas d'une demande de solde l'avancement des réalisations, en plus d'être attesté par l'autorité administrative de l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, est attesté par le comptable public chargé de la comptabilité ou par un commissaire aux comptes. Les autres documents de la demande de versement sont attestés par l'autorité administrative ou par son représentant.
Les dépenses présentées en accompagnement d'une demande de solde, doivent correspondre à la réalisation d'ouvrages réceptionnés sans réserves ou avec réserves majeures levées, et mis en service, à l'exception des mesures dérogatoires de solde définies à l'alinéa suivant.
Il peut être admis que lors d'une demande de solde, la réalisation d'un ouvrage ne soit pas complètement achevée et que l'ouvrage ne soit pas mis en service. Son coût de réalisation estimé est pris en compte en totalité dans le montant des dépenses à subventionner, à condition que la part de dépenses de parfait achèvement et de mise en service représente une fraction inférieure à 5 % des dépenses totales et que l'absence de réalisation finale ne soit pas de nature à différer de façon excessive la mise en service de l'ouvrage dans son ensemble. Dans ce cas, la demande de versement mentionne que le chantier n'est pas complètement achevé. Au plus tard dans les six mois qui suivent la date maximale de demande de versement pour solde, l'autorité administrative du maître d'ouvrage ou son représentant atteste l'achèvement définitif sans réserves du chantier, l'exécution effective de la dépense en précisant son montant définitif, et la mise en service de l'ensemble des installations constituant l'ouvrage.
Lorsque les conditions de l'alinéa précédent ne sont pas respectées, le ministre peut décider de priver le bénéficiaire de l'aide du dispositif de solde anticipé, dans les conditions précisées par le 7° de l'annexe B.