JORF n°0047 du 25 février 2025

Article 22

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions communes aux sous-catégories de chantiers de réseaux

Résumé Des travaux supplémentaires sur les réseaux d'électricité peuvent être faits, mais ils doivent être approuvés par les autorités compétentes.

Dispositions communes aux sous-catégories relatives à des chantiers de réseaux.
En complément des articles 14 à 19 et en considération d'enjeux locaux liés en particulier à l'aménagement du territoire, à la situation des ouvrages dans leur environnement et à leur vulnérabilité, sont éligibles les travaux situés dans le prolongement des sous-catégories définies ci-avant selon les conditions définies ci-après.
Ces travaux complémentaires sur les ouvrages du réseau basse tension doivent permettre d'optimiser la réalisation des travaux aidés au titre des sous-catégories au regard des considérations mentionnées ci-avant.
Ils peuvent également s'étendre à des interventions sur le réseau haute tension dès lors que ces dernières sont situées dans le périmètre du chantier engagé au titre de l'une des sous-catégories définies ci-avant et qu'elles permettent de l'optimiser.
Les travaux complémentaires à ceux aidés au titre des sous-catégories définies ci-avant sont financées en application du présent article sous réserve d'une concertation préalable entre l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, ce dernier pouvant notifier à l'autorité organisatrice un avis défavorable conforme pour des motifs liés à la structuration ou à l'exploitation du réseau. Cette concertation s'achève au plus tard à l'issue de la consultation prévue à l'article R. 323-25 du code de l'énergie et le ministère chargé de l'énergie est tenu informé par l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité en cas d'avis défavorable.


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Version 1

Dispositions communes aux sous-catégories relatives à des chantiers de réseaux.

En complément des articles 14 à 19 et en considération d'enjeux locaux liés en particulier à l'aménagement du territoire, à la situation des ouvrages dans leur environnement et à leur vulnérabilité, sont éligibles les travaux situés dans le prolongement des sous-catégories définies ci-avant selon les conditions définies ci-après.

Ces travaux complémentaires sur les ouvrages du réseau basse tension doivent permettre d'optimiser la réalisation des travaux aidés au titre des sous-catégories au regard des considérations mentionnées ci-avant.

Ils peuvent également s'étendre à des interventions sur le réseau haute tension dès lors que ces dernières sont situées dans le périmètre du chantier engagé au titre de l'une des sous-catégories définies ci-avant et qu'elles permettent de l'optimiser.

Les travaux complémentaires à ceux aidés au titre des sous-catégories définies ci-avant sont financées en application du présent article sous réserve d'une concertation préalable entre l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, ce dernier pouvant notifier à l'autorité organisatrice un avis défavorable conforme pour des motifs liés à la structuration ou à l'exploitation du réseau. Cette concertation s'achève au plus tard à l'issue de la consultation prévue à l'article R. 323-25 du code de l'énergie et le ministère chargé de l'énergie est tenu informé par l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité en cas d'avis défavorable.