JORF n°0055 du 6 mars 2013

Article 4

Article 4

Les personnels de la police nationale visés par le présent arrêté perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.


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Version 1

Les personnels de la police nationale visés par le présent arrêté perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.