JORF n°45 du 22 février 2003

Article Annexe

Article Annexe

CONTRAT D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF

Entre :

L'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur

et

M. (nom, prénom du praticien),

demeurant à (adresse du praticien),

nommé chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire à compter du,

il est convenu ce qui suit :

M. s'engage à ne pas exercer d'activité libérale telle que prévue aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique pendant toute la durée de ses fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent contrat.

En contrepartie de cet engagement, M. percevra, conformément aux dispositions de l'article 26-6 ou de l'article 30 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, une indemnité mensuelle d'engagement de service public exclusif dont le montant est prévu à l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2003 modifié relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires.

En cas de dénonciation du présent contrat avant la fin de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versée au titre du présent contrat.

Le présent contrat prend fin de plein droit si M. cesse d'exercer ses fonctions hospitalières.

Le présent contrat est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

Abrogé le jeudi 16 décembre 2021

CONTRAT D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF

Entre :

L'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur

et

M. (nom, prénom du praticien),

demeurant à (adresse du praticien),

nommé chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire à compter du ,

il est convenu ce qui suit :

M. s'engage à ne pas exercer d'activité libérale telle que prévue aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique pendant toute la durée de ses fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent contrat.

En contrepartie de cet engagement, M. percevra, conformément aux dispositions de l'article 26-6 ou de l'article 30 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, une indemnité mensuelle d'engagement de service public exclusif dont le montant est prévu à l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2003 modifié relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires.

En cas de dénonciation du présent contrat avant la fin de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versée au titre du présent contrat.

Le présent contrat prend fin de plein droit si M. cesse d'exercer ses fonctions hospitalières.

Le présent contrat est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

CONTRAT D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF

Entre :

L'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur

et

M. (nom, prénom du praticien),

demeurant à (adresse du praticien),

nommé chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire à compter du , il est convenu ce qui suit :

M. s'engage à ne pas exercer d'activité libérale telle que prévue aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique pendant toute la durée de ses fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent contrat.

En contrepartie de cet engagement, M.

conformément aux dispositions de l'article 26-6 ou de l'article 30 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et dans les conditions prévues à l'article 1 par l'arrêté du 21 février 2003 modifié relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires, une indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif :

correspondant au dudit article 1.

□ correspondant au 2° dudit article 1.

En cas de dénonciation du présent contrat avant la fin de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versée au titre du présent contrat.

Le présent contrat prend fin de plein droit si M. cesse d'exercer ses fonctions hospitalières.

Le présent contrat est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 juin 2011

CONTRAT D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF

Entre :

L'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur

et

M. (nom, prénom du praticien)

demeurant à

(adresse du praticien)

nommé chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire à compter du

il est convenu ce qui suit :

M. s'engage à exercer l'intégralité de ses fonctions

hospitalières dans son établissement d'affectation et dans les établissements ou organismes ayant passé convention avec celui-ci.

M. s'engage à ne pas exercer d'activité libérale

telle que prévue aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique pendant toute la durée de ses fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent contrat.

En contrepartie de cet engagement, M. percevra,

conformément aux dispositions de l'article 26-6 ou de l'article 30 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, une indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif dans les conditions prévues par l'arrêté du

En cas de dénonciation du présent contrat avant la fin de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versée au titre du présent contrat.

Le présent contrat prend fin de plein droit si M.

cesse d'exercer ses fonctions hospitalières.

Le présent contrat est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 février 2003

A N N E X E

CONTRAT D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF

Entre :

L'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur

et

M. (nom, prénom du praticien)

demeurant à

(adresse du praticien)

nommé chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire à compter du

il est convenu ce qui suit :

M. s'engage à exercer l'intégralité de ses fonctions

hospitalières dans le cadre du service public hospitalier et des actions de coopération qui y concourent.

M. s'engage à ne pas exercer d'activité libérale

telle que prévue aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique pendant toute la durée de ses fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent contrat.

En contrepartie de cet engagement, M. percevra,

conformément aux dispositions de l'article 26-65 ou de l'article 30 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, une indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif dans les conditions prévues par l'arrêté du

En cas de dénonciation du présent contrat avant la fin de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versée au titre du présent contrat.

Le présent contrat prend fin de plein droit si M.

cesse d'exercer ses fonctions hospitalières.

Le présent contrat est transmis au préfet du département.