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Arrêté du 21 février 1990

Titre III : Modalités de classification

Abrogé18 novembre 2004
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991

A. - Propriétés physico-chimiques.
Les préparations sont considérées comme explosibles et affectées du symbole E, lorsqu'elles peuvent exploser sous l'effet de la flamme ou lorsqu'elles sont plus sensibles aux chocs et aux frottements que le dinitrobenzène.
Les préparations sont considérées comme comburantes et affectées du symbole O, lorsqu'elles présentent, en contact avec d'autres préparations ou substances, une réaction fortement exothermique.
Les préparations sont considérées comme étant extrêmement inflammables et affectées du symbole F+, lorsque le point d'éclair est inférieur à zéro degré Celsius et le point d'ébullition inférieur ou égal à 35 degrés Celsius.
Les préparations qui ne sont pas extrêmement inflammables sont considérées comme facilement inflammables et affectées du symbole F, lorsqu'elles présentent l'une de ces caractéristiques :
- elles peuvent s'échauffer et enfin s'enflammer à l'air à température normale sans apport d'énergie, ou
- si, à l'état solide, elles peuvent s'enflammer par une brève action d'une source d'ignition et continuer à brûler ou à se consumer après éloignement de la source d'inflammation, ou
- si, à l'état liquide, le point d'éclair est inférieur à 21 degrés Celsius, ou
- si, à l'état gazeux à température ambiante, elles sont inflammables à pression normale, ou
- si, en contact avec de l'eau ou à l'humidité, elles dégagent des gaz facilement inflammables.
Les préparations sont considérées commes inflammables et affectées de la phrase R 10 lorsque le point d'éclair est supérieur ou égal à 21 degrés Celsius et inférieur ou égal à 55 degrés Celsius.
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Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004

B. - Détermination par le calcul des propriétés toxicologiques. Sur la base de leurs effets aigus létaux, sont considérées comme très toxiques et affectées du symbole T+ les préparations qui contiennent au moins une substance très toxique à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances très toxiques sont considérées comme très toxiques lorsque :
Epsilon ( PT+ / LT+ ) > ou = 1.
PT+ : pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation ;
LT+ : limite, exprimée en pourcentage en poids, fixée pour chaque substance très toxique à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
Sont également considérées comme très toxiques et affectées du symbole T+, les préparations qui contiennent au moins une substance présentant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau II de l'annexe I du présent arrêté.
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004

B. - Détermination par le calcul des propriétés toxicologiques. Sur la base de leurs effets aigus létaux, sont considérées comme toxiques et affectées au moins du symbole T, les préparations qui contiennent au moins une substance très toxique ou toxique à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances très toxiques et toxiques sont considérées comme toxiques lorsque :
Epsilon ( PT+ / LT + PT / LT ) > ou = 1.
PT+ : pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation ;
PT : pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue dans la préparation ;
LT : limite, exprimée en pourcentage en poids, fixée pour chaque substance très toxique ou toxique à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
Sont également considérées comme toxiques et affectées au moins du symbole T les préparations qui contiennent au moins une substance présentant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition ou des effets à long terme à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau II de l'annexe I du présent arrêté pour les effets irréversibles ou la limite fixée dans le tableau III de l'annexe I du présent arrêté pour les effets à long terme.
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Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004

B. - Détermination par le calcul des propriétés toxicologiques. Sur la base de leurs effets aigus létaux, sont considérées comme nocives et affectées au moins du symbole Xn les préparations qui contiennent au moins une substance très toxique, toxique ou nocive à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances très toxiques, toxiques ou nocives sont considérées comme nocives lorsque :
Epsilon ( PT+ / LXn + PT / LXn + PXn / LXn ) > ou = 1.
PT+ : pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation ;
PT : pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue dans la préparation ;
PXn : pourcentage en poids de chaque substance nocive contenue dans la préparation ;
LXn : limite, exprimée en pourcentage en poids, fixée pour chaque substance très toxique, toxique ou nocive à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
Sont également considérées comme nocives et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R 42 les préparations qui contiennent au moins une substance affectée de la phrase R 42 et présentant des propriétés sensibilisantes par inhalation à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau V de l'annexe I du présent arrêté.
Sont également considérées comme nocives et affectées au moins du symbole Xn les préparations qui contiennent au moins une substance présentant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition ou des effets à long terme, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans les tableaux II et III de l'annexe I du présent arrêté pour, respectivement, les effets irréversibles non létaux après une seule exposition et pour les effets à long terme.
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Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004

B. - Détermination par le calcul des propriétés toxicologiques. Sont considérées comme très corrosives et affectées au moins du symbole C et de la phrase R 35 les préparations qui contiennent au moins une substance corrosive et affectée de la phrase R 35 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances corrosives et affectées de la phrase R 35 sont considérées comme très corrosives lorsque :
Epsilon ( PC,R35 / LC,R35 ) > ou = 1.
PC,R35 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive affectée de la phrase 35 ;
LC,R35 : limite de corrosion fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase 35, exprimée en pourcentage en poids, et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004

B. - Détermination par le calcul des propriétés toxicologiques. Sont considérées comme corrosives et affectées au moins du symbole C et de la phrase 34, les préparations qui contiennent au moins une substance corrosive et affectée de la phrase 34 ou R 35 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances corrosives sont considérées comme corrosives lorsque :
Epsilon ( PC,R35 / LC,R34 + PC,R34 / LC,R34 ) > ou = 1.
PC,R35 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 ;
PC,R34 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive affectée de la phrase 34 ;
LC,R34 : limite de corrosion fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 ou R 34 exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004

A. - Sont considérées comme pouvant provoquer des lésions oculaires graves et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase 41, les préparations qui contiennent au moins une substance irritante et affectée de la phrase R 41 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances pouvant provoquer des lésions oculaires graves sont considérées comme pouvant provoquer lesdites lésions, lorsque :
Epsilon ( PXi,R41 / LXi,R41 ) > ou = 1.
PXi,R41 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante affectée de la phrase 41 ;
LXi,R41 : limite d'irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase 41, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
B. - Sont considérées comme irritantes pour la peau et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase les préparations qui contiennent au moins une substance corrosive ou irritante affectée de la phrase R 38 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances corrosives ou irritantes et affectées de la phrase R 38 sont considérées comme irritantes pour la peau lorsque :
Epsilon ( PC,R35 / LXi,R38 + PC,R34 / LXi,R38 + PXi,R38 / LXi,R38 ) > ou = 1.
PC,R35 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 ;
PC,R34 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 34 ;
PXi,R38 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante affectée de la phrase R 38 ;
LXi,R38 : limite d'irritation fixée pour chaque substance corrosive ou irritante affectée de la phrase R 35, R 34 ou R 38, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté. Sont considérées comme sensibilisantes pour la peau et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase R 43 les préparations qui contiennent au moins une substance affectée de la phrase R 43 caractérisant un effet sensibilisant à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée au tableau V de l'annexe I du présent arrêté.
C. - Sont considérées comme irritantes pour les yeux et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase R 36 les préparations qui contiennent au moins une substance irritante et affectée de la phrase R 41 ou R 36 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances irritantes et affectées de la phrase R 41 ou R 36 sont considérées comme irritantes pour les yeux lorsque :
Epsilon ( PXi,R41 / LXi,R36 + PXi,R36 / LXi,R36 ) > ou = 1.
PXi,R41 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante affectée de la phrase R 41 ;
PXi,R36 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante affectée de la phrase R 36 ;
LXi,R36 : limite d'irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase R 41 ou R 36, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
D. - Sont considérées comme irritantes pour les voies respiratoires et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase R 37 les préparations qui contiennent au moins une substance irritante affectée de la phrase R 37 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances irritantes et affectées de la phrase R 37 sont considérées comme irritantes pour les voies respiratoires lorsque :
Epsilon ( PXi,R37 / LXi,R37 ) > ou = 1.
PXi,R37 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante affectée de la phrase R 37 ;
LXi,R37 : limite d'irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase R 37, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004

Sont considérées comme cancérogènes et affectées au moins du symbole T et de la phrase R 45, les préparations qui contiennent au moins une substance cancérogène de la catégorie 1 ou 2 et affectée de la phrase R 45 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.
Sont considérées comme préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R 40 les préparations qui contiennent au moins une substance cancérogène de la catégorie 3 et affectée de la phrase R 40 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004

Sont considérées comme mutagènes et affectées au moins du symbole T et de la phrase R 46, les préparations qui contiennent au moins une substance mutagène de catégorie 1 affectée de la phrase R 46 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.
Sont considérées comme devant être assimilées aux préparations mutagénes et affectées au moins du symbole T et de la phrase R 46 les préparations qui contiennent au moins une substance mutagène de catégorie 2 affectée de la phrase R 46 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.
Sont considérées comme préoccupantes pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R 40, les préparations qui contiennent au moins une substance mutagène de catégorie 3 affectée de la phrase R 40 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004

Sont considérées comme toxiques pour la reproduction et affectées au moins du symbole T et des phrases R. 60 ou R. 61 les préparations qui contiennent au moins une substance toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 et affectée des phrases R. 60 ou R. 61 caractérisant de tels effets à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.
Sont considérées comme devant être assimilées aux préparations toxiques pour la reproduction et affectées au moins du symbole Xn et des phrases R. 62 ou R. 63 les préparations qui contiennent au moins une substance toxique pour la reproduction de catégorie 3 et affectée des phrases R. 62 ou R. 63 caractérisant de tels effets à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.
Abrogé11 mai 1995

Créé le 1 juin 1991

Sont considérées comme présentant des effets spécifiques et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R 40 caractérisant un classement provisoire attribué par le fabricant, les préparations qui contiennent au moins une substance provisoirement affectée de la phrase R 40 et dont la concentration est supérieure ou égale à la limite fixée au tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004

Pour les substances dangereuses ne figurant pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, les limites de concentration à prendre en compte pour le calcul sont attribuées conformément aux prescriptions de l'annexe I du présent arrêté.
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991

C. - Conservation des données utilisées.
Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des autorités de contrôle compétentes désignées par les lois et les règlements en vigueur, les données utilisées pour élaborer l'étiquetage des préparations.

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

En vigueur du samedi 1 juin 1991 au mercredi 17 novembre 2004

Titre III : Modalités de classification
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Article 19