Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004
A. - Sont considérées comme pouvant provoquer des lésions oculaires graves et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase 41, les préparations qui contiennent au moins une substance irritante et affectée de la phrase R 41 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances pouvant provoquer des lésions oculaires graves sont considérées comme pouvant provoquer lesdites lésions, lorsque :
Epsilon ( PXi,R41 / LXi,R41 ) > ou = 1.
PXi,R41 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante affectée de la phrase 41 ;
LXi,R41 : limite d'irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase 41, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
B. - Sont considérées comme irritantes pour la peau et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase les préparations qui contiennent au moins une substance corrosive ou irritante affectée de la phrase R 38 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances corrosives ou irritantes et affectées de la phrase R 38 sont considérées comme irritantes pour la peau lorsque :
Epsilon ( PC,R35 / LXi,R38 + PC,R34 / LXi,R38 + PXi,R38 / LXi,R38 ) > ou = 1.
PC,R35 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 ;
PC,R34 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 34 ;
PXi,R38 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante affectée de la phrase R 38 ;
LXi,R38 : limite d'irritation fixée pour chaque substance corrosive ou irritante affectée de la phrase R 35, R 34 ou R 38, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté. Sont considérées comme sensibilisantes pour la peau et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase R 43 les préparations qui contiennent au moins une substance affectée de la phrase R 43 caractérisant un effet sensibilisant à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée au tableau V de l'annexe I du présent arrêté.
C. - Sont considérées comme irritantes pour les yeux et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase R 36 les préparations qui contiennent au moins une substance irritante et affectée de la phrase R 41 ou R 36 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances irritantes et affectées de la phrase R 41 ou R 36 sont considérées comme irritantes pour les yeux lorsque :
Epsilon ( PXi,R41 / LXi,R36 + PXi,R36 / LXi,R36 ) > ou = 1.
PXi,R41 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante affectée de la phrase R 41 ;
PXi,R36 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante affectée de la phrase R 36 ;
LXi,R36 : limite d'irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase R 41 ou R 36, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
D. - Sont considérées comme irritantes pour les voies respiratoires et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase R 37 les préparations qui contiennent au moins une substance irritante affectée de la phrase R 37 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances irritantes et affectées de la phrase R 37 sont considérées comme irritantes pour les voies respiratoires lorsque :
Epsilon ( PXi,R37 / LXi,R37 ) > ou = 1.
PXi,R37 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante affectée de la phrase R 37 ;
LXi,R37 : limite d'irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase R 37, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.