Abrogé18 novembre 2004
Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004
B. - Détermination par le calcul des propriétés toxicologiques. Sur la base de leurs effets aigus létaux, sont considérées comme toxiques et affectées au moins du symbole T, les préparations qui contiennent au moins une substance très toxique ou toxique à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances très toxiques et toxiques sont considérées comme toxiques lorsque :
Epsilon ( PT+ / LT + PT / LT ) > ou = 1.
PT+ : pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation ;
PT : pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue dans la préparation ;
LT : limite, exprimée en pourcentage en poids, fixée pour chaque substance très toxique ou toxique à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
Sont également considérées comme toxiques et affectées au moins du symbole T les préparations qui contiennent au moins une substance présentant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition ou des effets à long terme à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau II de l'annexe I du présent arrêté pour les effets irréversibles ou la limite fixée dans le tableau III de l'annexe I du présent arrêté pour les effets à long terme.
Les préparations contenant plusieurs substances très toxiques et toxiques sont considérées comme toxiques lorsque :
Epsilon ( PT+ / LT + PT / LT ) > ou = 1.
PT+ : pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation ;
PT : pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue dans la préparation ;
LT : limite, exprimée en pourcentage en poids, fixée pour chaque substance très toxique ou toxique à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
Sont également considérées comme toxiques et affectées au moins du symbole T les préparations qui contiennent au moins une substance présentant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition ou des effets à long terme à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau II de l'annexe I du présent arrêté pour les effets irréversibles ou la limite fixée dans le tableau III de l'annexe I du présent arrêté pour les effets à long terme.