Arrêté du 21 février 1990

Article 16

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Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991 · Abrogé le 18 novembre 2004

Sont considérées comme toxiques pour la reproduction et affectées au moins du symbole T et des phrases R. 60 ou R. 61 les préparations qui contiennent au moins une substance toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 et affectée des phrases R. 60 ou R. 61 caractérisant de tels effets à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.
Sont considérées comme devant être assimilées aux préparations toxiques pour la reproduction et affectées au moins du symbole Xn et des phrases R. 62 ou R. 63 les préparations qui contiennent au moins une substance toxique pour la reproduction de catégorie 3 et affectée des phrases R. 62 ou R. 63 caractérisant de tels effets à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1990-02-21 annexe Icite  Arrêté 1994-04-20 annexe I

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au mercredi 17 novembre 2004

En vigueur du samedi 1 juin 1991 au mercredi 10 mai 1995