Arrêté du 21 février 1990

Article 8

Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004

B. - Détermination par le calcul des propriétés toxicologiques. Sur la base de leurs effets aigus létaux, sont considérées comme très toxiques et affectées du symbole T+ les préparations qui contiennent au moins une substance très toxique à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances très toxiques sont considérées comme très toxiques lorsque :
Epsilon ( PT+ / LT+ ) > ou = 1.
PT+ : pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation ;
LT+ : limite, exprimée en pourcentage en poids, fixée pour chaque substance très toxique à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
Sont également considérées comme très toxiques et affectées du symbole T+, les préparations qui contiennent au moins une substance présentant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau II de l'annexe I du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-02-21 annexe I Arrêté 1994-04-20 annexe I

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au mercredi 17 novembre 2004

En vigueur du samedi 1 juin 1991 au mercredi 10 mai 1995