Abrogé11 mai 1995
Créé le 1 juin 1991
Sont considérées comme présentant des effets spécifiques et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R 40 caractérisant un classement provisoire attribué par le fabricant, les préparations qui contiennent au moins une substance provisoirement affectée de la phrase R 40 et dont la concentration est supérieure ou égale à la limite fixée au tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.