Arrêté du 21 février 1990

Article 17

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Abrogé11 mai 1995

Créé le 1 juin 1991

Sont considérées comme présentant des effets spécifiques et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R 40 caractérisant un classement provisoire attribué par le fabricant, les préparations qui contiennent au moins une substance provisoirement affectée de la phrase R 40 et dont la concentration est supérieure ou égale à la limite fixée au tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1990-02-21 annexe I

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 1995

En vigueur du samedi 1 juin 1991 au mercredi 10 mai 1995