Abrogé18 novembre 2004
Créé le 1 juin 1991 · Abrogé le 18 novembre 2004
Sont considérées comme cancérogènes et affectées au moins du symbole T et de la phrase R 45, les préparations qui contiennent au moins une substance cancérogène de la catégorie 1 ou 2 et affectée de la phrase R 45 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.
Sont considérées comme préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R 40 les préparations qui contiennent au moins une substance cancérogène de la catégorie 3 et affectée de la phrase R 40 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.
Sont considérées comme préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R 40 les préparations qui contiennent au moins une substance cancérogène de la catégorie 3 et affectée de la phrase R 40 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.