Abrogé18 novembre 2004
Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 11 mai 1995 au 17 novembre 2004
B. - Détermination par le calcul des propriétés toxicologiques. Sur la base de leurs effets aigus létaux, sont considérées comme nocives et affectées au moins du symbole Xn les préparations qui contiennent au moins une substance très toxique, toxique ou nocive à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances très toxiques, toxiques ou nocives sont considérées comme nocives lorsque :
Epsilon ( PT+ / LXn + PT / LXn + PXn / LXn ) > ou = 1.
PT+ : pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation ;
PT : pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue dans la préparation ;
PXn : pourcentage en poids de chaque substance nocive contenue dans la préparation ;
LXn : limite, exprimée en pourcentage en poids, fixée pour chaque substance très toxique, toxique ou nocive à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
Sont également considérées comme nocives et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R 42 les préparations qui contiennent au moins une substance affectée de la phrase R 42 et présentant des propriétés sensibilisantes par inhalation à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau V de l'annexe I du présent arrêté.
Sont également considérées comme nocives et affectées au moins du symbole Xn les préparations qui contiennent au moins une substance présentant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition ou des effets à long terme, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans les tableaux II et III de l'annexe I du présent arrêté pour, respectivement, les effets irréversibles non létaux après une seule exposition et pour les effets à long terme.
Les préparations contenant plusieurs substances très toxiques, toxiques ou nocives sont considérées comme nocives lorsque :
Epsilon ( PT+ / LXn + PT / LXn + PXn / LXn ) > ou = 1.
PT+ : pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation ;
PT : pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue dans la préparation ;
PXn : pourcentage en poids de chaque substance nocive contenue dans la préparation ;
LXn : limite, exprimée en pourcentage en poids, fixée pour chaque substance très toxique, toxique ou nocive à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
Sont également considérées comme nocives et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R 42 les préparations qui contiennent au moins une substance affectée de la phrase R 42 et présentant des propriétés sensibilisantes par inhalation à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau V de l'annexe I du présent arrêté.
Sont également considérées comme nocives et affectées au moins du symbole Xn les préparations qui contiennent au moins une substance présentant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition ou des effets à long terme, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans les tableaux II et III de l'annexe I du présent arrêté pour, respectivement, les effets irréversibles non létaux après une seule exposition et pour les effets à long terme.