JORF n°0003 du 5 janvier 2022

Arrêté du 21 décembre 2021

La ministre de la transition écologique,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, en particulier le c) du 1. de son article 2 ;

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 541-4-3, L. 541-7, D. 541-12-4 à D. 541-12-14, R. 541-43 et R. 541-43-1 ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2015 modifié relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 août 2021 au 14 septembre 2021 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes clés pour la gestion des terres dans les grands projets d'aménagement

Résumé Il définit les mots importants pour comprendre comment gérer les terres dans les gros travaux.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Déblais de terres naturelles : terres excédentaires issues du grand projet d'aménagement ou d'infrastructure et ne provenant pas d'un site ou sol pollué ;
Terres excédentaires : terres excavées et gérées au sein du grand projet d'aménagement ou d'infrastructure que le maître d'ouvrage n'a pas la certitude de pouvoir utiliser à des fins de construction, et relevant à ce titre du champ de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 susvisée ;
Lot de déblais : volume de terres issu de la même zone du site producteur ayant une nature et des caractéristiques physico-chimiques homogènes ;
Grand projet d'aménagement ou d'infrastructure : projet d'aménagement ou d'infrastructure déclaré d'utilité publique dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et soumis à autorisation environnementale telle que définie par l'article L. 181-1 du code de l'environnement et à évaluation environnementale systématique telle que prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation en matière de gestion de déchets et de gestion des sites et sols pollués, incluant notamment les analyses, contrôles et vérifications techniques ou administratives afférentes au respect de la conformité des déchets et permettant de mettre en œuvre le processus de sortie du statut de déchet, dont notamment à la détection de déchets non conformes aux critères édictés à l'annexe I. Il est employé par la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure, ou par un tiers sous contrat de prestation avec la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de fin de qualification de déblais de terres naturelles en tant que déchets

Résumé Les terres déplacées ne sont plus des déchets si elles sont bien gérées et inspectées.

Les déblais de terres naturelles cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure décrit, dans le dossier prévu par l'article R. 181-12 du code de l'environnement, les conditions dans lesquelles elle gère les terres naturelles excavées, de nature à justifier qu'elles ne soient plus considérées comme des déchets ;
b) les déblais de terres naturelles satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
c) le dépôt des déblais de terres naturelles satisfait aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
d) les déblais de terres naturelles sont gérés sur le site du grand projet d'aménagement ou d'infrastructure tel que délimité par l'autorisation environnementale, dans les conditions définies par l'autorisation environnementale du projet ;
e) la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé ;
f) la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure s'assure que les exigences établies aux articles 3 à 5 du présent arrêté sont satisfaites ;
g) après sa réalisation, l'aménagement constitué de déblais de terres naturelles fait l'objet d'une inspection finale par l'autorité compétente pour contrôler l'application des dispositions de l'autorisation environnementale.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des lots de déblais et référencement des zones d'excavation

Résumé Chaque tas de déchets a un numéro unique et l'endroit d'où il vient est inscrit dans un manuel.

Chaque lot de déblais est identifié par un numéro unique et la zone d'excavation est référencée.
Le système de numérotation est consigné dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse et gestion des déblais de terres naturelles

Résumé Les experts vérifient les terres enlevées et, en cas de doute, les envoient à un lieu spécialisé avant de les entreposer à part.

Le personnel compétent met en œuvre les analyses et contrôles nécessaires sur les déblais de terres naturelles permettant de respecter les exigences précisées dans les sections 1 et 2 de l'annexe I, conformément à la section 3 de l'annexe I.
S'il existe un doute sur la nature ou la composition des déblais de terres naturelles que des analyses complémentaires ne permettent pas d'écarter, le personnel compétent l'oriente vers une installation de gestion de déchets autorisée à le recevoir.
Les déblais de terres naturelles ayant fait l'objet des analyses et contrôles sont entreposés distinctement des autres matériaux gérés sur le site, avant leur dépôt.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des documents de conformité pour les grands projets

Résumé Le chef de projet garde dix ans les preuves qu'il suit les règles.

Les documents permettant de démontrer le respect des articles 2 à 4 sont conservés par la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure, pendant dix ans.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution de l'arrêté par le directeur général de la prévention des risques

Résumé Le directeur général de la prévention des risques doit le faire et le publier.

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet