JORF n°0003 du 5 janvier 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation de la qualification de déchets des terres naturelles excavées

Résumé Les terres sorties du sol pour des grands projets ne sont plus des déchets si elles sont bien gérées et respectent les règles.

Les déblais de terres naturelles cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure décrit, dans le dossier prévu par l'article R. 181-12 du code de l'environnement, les conditions dans lesquelles elle gère les terres naturelles excavées, de nature à justifier qu'elles ne soient plus considérées comme des déchets ;
b) les déblais de terres naturelles satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
c) le dépôt des déblais de terres naturelles satisfait aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
d) les déblais de terres naturelles sont gérés sur le site du grand projet d'aménagement ou d'infrastructure tel que délimité par l'autorisation environnementale, dans les conditions définies par l'autorisation environnementale du projet ;
e) la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé ;
f) la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure s'assure que les exigences établies aux articles 3 à 5 du présent arrêté sont satisfaites ;
g) après sa réalisation, l'aménagement constitué de déblais de terres naturelles fait l'objet d'une inspection finale par l'autorité compétente pour contrôler l'application des dispositions de l'autorisation environnementale.


Historique des versions

Version 1

Les déblais de terres naturelles cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :

a) la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure décrit, dans le dossier prévu par l'article R. 181-12 du code de l'environnement, les conditions dans lesquelles elle gère les terres naturelles excavées, de nature à justifier qu'elles ne soient plus considérées comme des déchets ;

b) les déblais de terres naturelles satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;

c) le dépôt des déblais de terres naturelles satisfait aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;

d) les déblais de terres naturelles sont gérés sur le site du grand projet d'aménagement ou d'infrastructure tel que délimité par l'autorisation environnementale, dans les conditions définies par l'autorisation environnementale du projet ;

e) la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé ;

f) la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure s'assure que les exigences établies aux articles 3 à 5 du présent arrêté sont satisfaites ;

g) après sa réalisation, l'aménagement constitué de déblais de terres naturelles fait l'objet d'une inspection finale par l'autorité compétente pour contrôler l'application des dispositions de l'autorisation environnementale.