JORF n°0300 du 27 décembre 2015

Article 23

Article 23

Si une situation d'urgence nécessite des mesures temporaires, différentes ou complémentaires de celles à caractère permanent, destinées à soustraire un ou plusieurs agents à un danger grave et imminent, les consignes et instructions nécessaires sont immédiatement données aux agents concernés.
Les mesures arrêtées font l'objet, sans délai, d'une information portée à la connaissance :

- des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- des membres de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.

Si ces dispositions présentent un caractère pérenne, elles font l'objet d'une mise à jour du recueil des dispositions de prévention destinée à les prendre en compte.


Historique des versions

Version 1

Si une situation d'urgence nécessite des mesures temporaires, différentes ou complémentaires de celles à caractère permanent, destinées à soustraire un ou plusieurs agents à un danger grave et imminent, les consignes et instructions nécessaires sont immédiatement données aux agents concernés.

Les mesures arrêtées font l'objet, sans délai, d'une information portée à la connaissance :

- des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

- des membres de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.

Si ces dispositions présentent un caractère pérenne, elles font l'objet d'une mise à jour du recueil des dispositions de prévention destinée à les prendre en compte.