JORF n°0298 du 24 décembre 2015

Chapitre Ier : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France et hors de France

Article 7

En application des dispositions du 3° de l'article R. 1422-4 et des articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1 du code des transports, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, à la personne qui justifie de la formation préalable, excepté dans les cas prévus aux 1° et 4° de l'article R. 1422-13, et de l'expérience professionnelle requises par ces articles.
La formation préalable est sanctionnée par un diplôme, ou un titre de fin d'études attestant que l'étudiant a suivi avec succès la totalité de la formation si l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, comportant au moins deux cents heures de formation à la gestion d'entreprise, et homologué au minimum au niveau III en France, ou d'un niveau équivalent hors de France.
Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont également réputées acquises lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès en France auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage d'au moins quatre-vingts heures lui assurant un niveau de connaissances en droit appliqué au transport, à l'économie des transports et à la commission de transport, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 14.

Article 8

Les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle prévue à l'article 7 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée par le candidat conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence habituelle ;
c) Si le demandeur est un salarié, les photocopies du contrat de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;
d) Un certificat d'affiliation émanant soit, si le candidat est un travailleur salarié, d'une caisse de retraite, soit, si le candidat est un travailleur non salarié, d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés, précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;
e) Le cas échéant, les photocopies de l'attestation des pouvoirs bancaires délivrée par la banque et des délégations de signature dont a pu disposer le candidat, pour toute la durée de ses fonctions ;
f) Pour les personnes de nationalité française n'excédant pas 25 ans, le document justifiant leur situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.
Le dossier de demande est adressé par le demandeur au préfet de la région où il a sa résidence habituelle en France ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. La personne n'ayant pas sa résidence habituelle en France adresse sa demande au préfet de région de son choix.
Accusé de réception lui est donné par le préfet qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.