JORF n°0298 du 24 décembre 2015

Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France

Article 9

En application des dispositions des articles R. 1422-15 à R. 1422-18 du code des transports, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, à la personne titulaire d'une attestation de compétence, d'un titre de formation ou d'un certificat, relatif aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1 du code des transports et acquis ou reconnu dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que la France.
Sous réserve des dispositions de l'article 11, le préfet délivre l'attestation de capacité professionnelle au vu de l'examen du dossier de demande mentionné à l'article 10.

Article 10

I. - Les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle prévue à l'article 9 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ;
c) Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence habituelle ;
d) Pour les personnes de nationalité française n'excédant pas 25 ans, le document justifiant de leur situation au regard des obligations du service national ;
e) Selon le cas :

  1. Soit une copie de l'attestation de compétence ou du titre de formation prescrit par un Etat membre ou partie pour accéder à la profession de commissionnaire de transport sur son territoire ou pour l'y exercer.
  2. Soit une justification que le demandeur a exercé légalement à temps plein pendant un an, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, au cours des dix dernières années, des fonctions d'organisateur de transport de marchandises dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas la profession de commissionnaire de transport, accompagnée d'une copie d'attestation de compétence ou d'un titre de formation et, le cas échéant, d'un état des connaissances acquises par le demandeur.
  3. Soit une justification que le demandeur a exercé effectivement cette activité à temps plein pendant au moins trois ans, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, dans un Etat qui a admis en équivalence un titre de formation ou un certificat acquis dans un Etat tiers et permettant l'exercice de cette profession ;
    f) Les programmes des formations ou le contenu de l'expérience acquise permettant l'obtention de l'attestation de compétences ou du titre de formation, conformément à l'article R. 1422-18 du code des transports.
    II. - La demande est rédigée en langue française. Les documents mentionnés au e du I doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 11

I. - Le dossier de demande est adressé par le demandeur au préfet de la région où il a sa résidence habituelle en France ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. La personne n'ayant pas sa résidence habituelle en France adresse sa demande au préfet de région de son choix.
Le préfet accuse réception du dossier de demande dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant ou de tout complément d'information nécessaire.
Il peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de vérifier si le demandeur peut justifier d'une qualification professionnelle suffisante au regard des critères prévus à l'article R. 1422-17 du code des transports.
II. - Lorsque le dossier est complet et recevable, le préfet délivre au demandeur l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport dans un délai d'un mois.

Article 12

En application de l'article R. 1422-19 du code des transports et en cas de doute sérieux et concret sur la maîtrise de la langue française par la personne qui a obtenu l'attestation de capacité professionnelle au titre de l'article 11, le préfet de région ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte peut s'assurer, par un entretien oral, que cette dernière a les connaissances linguistiques en français nécessaires à l'exercice de l'activité de commissionnaire de transport en France.
Dans le cas où il est établi que cette personne ne maîtrise manifestement pas la langue française, l'entreprise commissionnaire de transport ne peut pas s'en prévaloir pour satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-2 de ce code.

Article 13

Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 1422-18 du code des transports, le préfet de région ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte décide que le demandeur doit accomplir, selon son choix, un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, il en informe l'intéressé par une décision motivée.
Le stage d'adaptation correspond à tout ou partie de celui prévu au troisième alinéa de l'article 7. Le préfet indique au demandeur les qualifications qu'il doit acquérir.
L'épreuve d'aptitude est constituée par le questionnaire à choix multiple prévu au 1 du I de l'article 3. La durée totale de l'épreuve est fixée à 1 h 30. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins 60 points sur 100, selon le barème prévu au 1 du II de l'article 3.
En cas de suivi du stage et sur la base de l'attestation délivrée par l'organisme de formation, ou en cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet reconnaît la qualification du demandeur et lui délivre l'attestation de capacité professionnelle dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, il rejette la demande de reconnaissance de qualification.