Code des transports

Section 2 : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France ou hors de France

Article R1422-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des qualifications professionnelles pour les commissionnaires de transport

Résumé Pour devenir commissionnaire de transport en France, on peut faire reconnaître ses qualifications même si on vient d'un autre pays de l'UE ou de l'EEE.

En application du 3° de l'article R. 1422-4, toute personne qui souhaite exercer en France la profession de commissionnaire de transport, qu'elle réside en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut demander au préfet de région territorialement compétent la reconnaissance des qualifications professionnelles qu'elle a acquises en France ou dans ces Etats, dans les conditions prévues aux articles R. 1422-12 à R. 1422-14-1.

Article R1422-12

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Préparation à la capacité professionnelle dans le transport de marchandises

Résumé Pour exercer en tant que commissionnaire de transport, il faut avoir travaillé dans ce domaine pendant une certaine période, soit comme indépendant, soit comme salarié.

La capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-11 se prouve pour l'intéressé par le préalable des activités mentionnées à l'article R. 1411-1, soit à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprises soit à titre salarié selon les modalités prévues aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14.

Article R1422-13

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Conditions d'exercice pour les activités de transport de marchandises

Résumé Pour diriger une entreprise de transport de marchandises, il faut avoir travaillé au moins deux ans ou avoir suivi une formation spécifique.

Les modalités d'exercice des activités à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise sont les suivantes :

1° Soit pendant cinq années consécutives ;

2° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans ;

3° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans ;

4° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a exercé cette activité à titre salarié pendant deux ans au moins ;

Les activités visées aux 1° et 4° ne doivent pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de présentation du dossier complet de l'intéressé auprès des services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région.

Article R1422-14

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Modalités d'exercice des activités de transport de marchandises à titre salarié

Résumé Pour travailler dans le transport de marchandises, il faut une formation et de l'expérience : deux ans de travail avec trois ans de formation, ou trois ans de travail avec deux ans de formation.

Les modalités d'exercice des activités à titre salarié sont les suivantes :

1° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans ;

2° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans.

Article R1422-14-1

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Modalités de comptage des durées et reconnaissance des formations

Résumé Les formations et les années de travail pour devenir transporteur doivent être certifiées par des autorités reconnues.

Aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 :

1° Les durées des activités se comptent en années ou pendant une durée équivalente à temps partiel ;

2° Les formations préalables sont sanctionnées par un diplôme ou un certificat délivré en France par une autorité compétente ou par un certificat reconnu soit par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit par un organisme professionnel compétent.