JORF n°0013 du 16 janvier 2008

Article 16

Article 16

La commission électorale constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié des personnels appelés à voter, la commission électorale procède alors sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Si le quorum de 50 % de participation n'est pas atteint, un second scrutin est organisé dans les délais et conditions prévus par le calendrier électoral.


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Version 1

La commission électorale constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié des personnels appelés à voter, la commission électorale procède alors sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Si le quorum de 50 % de participation n'est pas atteint, un second scrutin est organisé dans les délais et conditions prévus par le calendrier électoral.