JORF n°0013 du 16 janvier 2008

Article 13

Article 13

Les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que les professions de foi sont adressés aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.


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Version 1

Les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que les professions de foi sont adressés aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.