JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 29

Article 29

La demande de renouvellement est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article 31 du présent arrêté peut être réalisée et lorsque toutes les pièces mentionnées à l'article 28 ont été réceptionnées par l'autorité compétente.


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Version 1

La demande de renouvellement est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article 31 du présent arrêté peut être réalisée et lorsque toutes les pièces mentionnées à l'article 28 ont été réceptionnées par l'autorité compétente.