JORF n°0098 du 27 avril 2011

CHAPITRE IER : ORGANISATION DE LA FORMATION

Article 2

La formation d'adaptation à l'emploi a pour objectif de permettre l'acculturation des gardiens de la paix aux spécificités du statut militaire et de leur donner une information précise sur le périmètre missionnel de la gendarmerie nationale ainsi que sur ses modes d'action.

Article 3

D'une durée de trois mois, la formation d'adaptation à l'emploi des gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie est assurée dans les écoles et les centres nationaux de formation de la gendarmerie nationale.
Cette formation porte sur les savoir-être et savoir-faire militaires. Elle inclut la formation au combat et les savoirs associés, l'acquisition des principes et techniques régissant l'emploi de la force et les règles juridiques l'encadrant, la connaissance de l'organisation de l'institution, de ses moyens et matériels ainsi que les modes d'action du gendarme en tant qu'acteur de la sécurité publique.
Cette formation comprend également une sensibilisation aux droits et obligations attachés à l'état de militaire de la gendarmerie nationale.
Le programme d'enseignement, les modalités d'évaluation et les coefficients applicables sont fixés par instruction. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale est chargé de la mise en œuvre et du contrôle de l'application des dispositions de cette instruction au sein des écoles et des centres nationaux de formation de la gendarmerie nationale.

Article 4

Une commission d'instruction est instituée pour chaque stage de gardiens de la paix détachés. Présidée par le chef de la division de la formation ou son représentant, elle comprend le chef du département des compétences, le commandant de compagnie, les commandants de peloton de la compagnie et deux sous-officiers de la division de la formation dont un sous-officier d'un grade égal ou supérieur à celui d'adjudant.
Cette commission se réunit obligatoirement en fin de formation et, en tant que de besoin, durant la période de formation.

Article 5

Pendant la formation, les gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie sont soumis à un contrôle continu portant sur les matières suivantes :
Module 1 : préparation militaire opérationnelle ;

Module 2 : contact de proximité et numérique ;

Module 3 : sécurité du gendarme en intervention ;

Module 4 : sécurité des territoires et des mobilités.
Au cours de la formation, le stagiaire devra obtenir le certificat initial d'aptitude à la pratique du tir aux armes en dotation dans les unités élémentaires.
Dans le cadre du contrôle continu, chacun de ces modules donne lieu à l'attribution d'une ou plusieurs notes de 0 à 20 résultant de devoirs écrits, de mises en situation pratiques ou d'interrogations orales. Chacune de ces notes est affectée du coefficient 1.

Article 6

En fin de formation, les gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie sont soumis à un examen portant sur chacun des modules fixés à l'article 5. Chacun de ces modules donne lieu à l'attribution d'une note de 0 à 20 résultant de devoirs écrits, de mises en situation pratiques ou d'interrogations orales. Chacune de ces notes est affectée du coefficient 1.

Article 7

A l'issue de la formation, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :
L'ensemble des notes de contrôle continu ;
Les notes obtenues lors de l'examen organisé en fin de formation ;
Une note d'aptitude arrêtée par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 4.

Article 8

Le certificat d'aptitude gendarmerie est attribué aux gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ayant obtenu une note moyenne générale et une note d'aptitude supérieures ou égales à 10 sur 20.