Article 8
Le certificat d'aptitude gendarmerie est attribué aux gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ayant obtenu une note moyenne générale et une note d'aptitude supérieures ou égales à 10 sur 20.
1 version
Le certificat d'aptitude gendarmerie est attribué aux gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ayant obtenu une note moyenne générale et une note d'aptitude supérieures ou égales à 10 sur 20.
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