JORF n°0098 du 27 avril 2011

Article 8

Article 8

Le certificat d'aptitude gendarmerie est attribué aux gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ayant obtenu une note moyenne générale et une note d'aptitude supérieures ou égales à 10 sur 20.


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Version 1

Le certificat d'aptitude gendarmerie est attribué aux gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ayant obtenu une note moyenne générale et une note d'aptitude supérieures ou égales à 10 sur 20.