Article 9
Le gardien de la paix détaché qui compte plus de trente jours d'absence au cours de la période de formation est réputé ne pas avoir satisfait à la période de formation d'adaptation à l'emploi.
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Le gardien de la paix détaché qui compte plus de trente jours d'absence au cours de la période de formation est réputé ne pas avoir satisfait à la période de formation d'adaptation à l'emploi.
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A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi, les stagiaires font l'objet d'une fiche d'appréciation relative à leur manière de servir. Après leur avoir été communiquée, cette appréciation est adressée à l'autorité sous les ordres de laquelle les gardiens de la paix détachés sont placés à l'issue de leur période de formation en école.
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Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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