JORF n°0098 du 27 avril 2011

CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

Le gardien de la paix détaché qui compte plus de trente jours d'absence au cours de la période de formation est réputé ne pas avoir satisfait à la période de formation d'adaptation à l'emploi.

Article 10

A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi, les stagiaires font l'objet d'une fiche d'appréciation relative à leur manière de servir. Après leur avoir été communiquée, cette appréciation est adressée à l'autorité sous les ordres de laquelle les gardiens de la paix détachés sont placés à l'issue de leur période de formation en école.

Article 11

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.