JORF n°0108 du 8 mai 2008

Arrêté du 21 avril 2008

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-125 à D. 337-138 ;

Vu l'arrêté du 20 mai 1999 relatif aux programmes de français et d'histoire-géographie des brevets des métiers d'art et définissant les épreuves d'examen ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 19 décembre 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 20 mars 2008,

Arrête :

Article 1

Il est créé un brevet des métiers d'art horlogerie dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation.

Article 2

Le référentiel de certification du brevet des métiers d'art horlogerie est défini en annexe I du présent arrêté.

Article 3

L'accès en première année du cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art horlogerie est ouvert aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle horlogerie.

Article 4

La durée de la formation en milieu professionnel est de douze semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Les horaires et l'organisation des enseignements sont définis en annexe III du présent arrêté.

Article 5

Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du brevet des métiers d'art horlogerie :
― les candidats visés à l'article 3 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant au brevet des métiers d'art horlogerie ;
― les candidats qui ont occupé pendant cinq ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du brevet des métiers d'art horlogerie et possédant un diplôme de niveau V du champ d'activités professionnelles de l'horlogerie.

Article 6

Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 7

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V du présent arrêté.

Article 8

Les candidats préparant le brevet des métiers d'art horlogerie soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, passent l'examen en cinq épreuves sous forme ponctuelle et trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
Les candidats préparant le brevet des métiers d'art horlogerie soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que ceux qui se présentent au titre de l'expérience professionnelle, passent l'examen en huit épreuves ponctuelles.

Article 9

Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats ayant suivi la préparation au brevet des métiers d'art horlogerie par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats se présentant à l'examen au titre de leur activité professionnelle peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

Article 10

Le brevet des métiers d'art horlogerie est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

Article 11

La première session d'examen du brevet des métiers d'art horlogerie organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2010.

Article 12

Le baccalauréat professionnel artisanat et métiers d'art ― option horlogerie ― créé par arrêté du 29 juillet 1998 est abrogé à l'issue de la dernière session d'examen, qui aura lieu en 2009.
Les candidats ajournés à l'examen pourront bénéficier d'une session de rattrapage en 2010.

Article 13

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 17 juillet 2012, article 7 : Les dispositions relatives à l'organisation et aux horaires d'enseignement figurant dans les arrêtés susvisés portant création et fixant les conditions de délivrance des brevets des métiers d'art sont abrogées à l'issue de l'année scolaire 2013-2014.

Fait à Paris, le 21 avril 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-L. Nembrini