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Arrêté du 21 août 1980

Abrogé1 septembre 2001

Vu le titre Ier bis du livre Ier du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 51-1 et L. 51-3 ;

Vu le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique, modifié par le décret n° 79-80 du 25 janvier 1979, et notamment ses articles 1er, 9 et 12 ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 92, R. 96, R. 105, et R. 118 à R. 122 ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises ;

Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,

Abrogé1 septembre 2001

Créé le 22 novembre 1980 · En vigueur du 1 avril 1997 au 31 août 2001

Conformément à l'article 11 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987, les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres sont soumis aux visites techniques prévues par les articles R. 118 à R. 122 du code de la route dans les conditions du présent arrêté.
Toutefois, ces véhicules n'ont pas à subir de visite technique initiale préalable à leur mise en circulation lorsqu'ils sont âgés de moins d'un an.
Abrogé1 septembre 2001

Créé le 22 novembre 1980 · En vigueur du 5 mai 1988 au 31 août 2001

Au cours de la visite, l'expert agit conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises.
Il vérifie en outre que le véhicule, s'il appartient à l'une des catégories A, B et C définies à l'article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987, satisfait aux prescriptions des articles R. 92 et R. 96 du code de la route.
Abrogé1 septembre 2001

Créé le 5 mai 1988 · En vigueur du 1 avril 1997 au 31 août 2001

Les dispositions des articles 2, 4 et 6 de l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié sont applicables aux visites techniques des véhicules visés à l'article 1er.
Si le véhicule est dans un état défectueux ou s'il ne satisfait pas à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, le procès-verbal de visite mentionne les défectuosités et les infractions relevées. L'expert notifie celles-ci, séance tenante, au propriétaire et prescrit le cas échéant une nouvelle visite dont il fixe l'échéance, si possible en accord avec le propriétaire, dans un délai d'un mois au maximum.
La prescription de cette nouvelle visite est mentionnée sur le procès-verbal de visite.
Lorsque les infractions et défectuosités relevées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule, l'expert prescrit en outre l'interdiction de remise en circulation du véhicule et en porte mention sur le procès-verbal de visite.
Abrogé1 septembre 2001

Créé le 5 mai 1988

Si, au cours de la visite de contrôle prévue à l'article 3 ci-dessus, il est constaté qu'il n'a pas été remédié aux défectuosités les infractions qui auraient pu être relevées précédemment, l'expert peut proposer au préfet, avec l'avis du directeur interdépartemental de l'industrie, soit de retirer l'autorisation pour le véhicule d'être muni d'un timbre spécial prévu à l'article R. 96 du code de la route et d'un feu spécial prévu à l'article R. 92, soit de retirer le récépissé de déclaration de mise en circulation du véhicule.
Abrogé1 septembre 2001

Créé le 5 mai 1988 · En vigueur du 1 avril 1997 au 31 août 2001

Les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 de l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié sont applicables aux visites techniques des véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté.
Le contenu de la nouvelle visite est limité aux fonctions pour lesquelles des défectuosités justifiant la nouvelle visite ont été relevées lors de la première visite. Cette nouvelle visite n'est pas prise en compte aux fins de la détermination de l'intervalle de douze mois prévu à l'article 1er du présent arrêté.
Abrogé1 septembre 2001

Créé le 5 mai 1988

L'arrêté du 12 juin 1975 relatif aux visites techniques des véhicules des entreprises de transport sanitaires agréées et des véhicules des services publics effectuant des transports sanitaires est abrogé.
Abrogé1 septembre 2001

Créé le 5 mai 1988

Les véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté mis en circulation avant la date d'application du présent arrêté et appartenant à la catégorie D définie à l'article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 doivent être soumis à leur première visite technique avant la prochaine date anniversaire de leur première mise en circulation.
Abrogé1 septembre 2001

Créé le 5 mai 1988

Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des transports,

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2001

En vigueur du jeudi 5 mai 1988 au vendredi 31 août 2001

Arrêté du 21 août 1980
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Article 6
Article 6-1
Article 7